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Arrêté n° n°36 Arrèté du 15 avril 1924, portant concession provisoire au sieur Nasser Salem Hadad, d’un terrain situe à Bender-Djedid, entre les boulevards 20 et 21..
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à Ia Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1° janvier 1892, 18 novembre et 25 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis, notamment en son article 2, paragraphe 1 et 2 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 1921, portant règlement sanitaire urbain;
Vu les demandes formulées par les sieurs Nasser Selam Hadad tes 22 février et 15 mars 1924;
Vu J’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 28 mars 1924;
_ Sur la proposition du Secrétaire général du gouverment;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art, ler — Il est fait concession provisoire au sieur Nasser Salem Hadad d’un lot de terrain sis à Bender-Djedid et d’une superiicic de 122 mg. 92.
Ce terrain qui a la forme d’un rectangle dont les dimensions sont de 14 m 50 sur 8 m, 45 est limité au nord par l’ave- nue n° 2, au sud par une paillotte à l’est let à l’ouest par les boulevards 20 et 21
Art, 2.— Dans les 15 jours qui suivront la date de la notification du présent arrêété, le concessionnaire sera tenu, sous pis de déchéance de verser au trésor la somme de 612 fr. 60 montant du prix du terrain concédé à raison de 5 fr, le mq.
Art, 3.— La présente concession est faite sous réserve des obligations suivantes:
jo Edifier sur le terrain concédé dans délai d’un an à compter de la date de la notification du présent acte une maison Len Bierres dont le plan devra au préalable recevoir l’agrément de l’administrations 20 Etablir à l’intérieur de l’immeuble une
Art 4-— Le titre délinitif de concession en toute propriété ne sera délivré qu’après l’accomplissement des obligations imposées dans le délai fixé et l’immatriculation au livre foncier de la Colonie
Art 5.— Faute au concessionnaire de satisfaire aux conditions stipulées dans le délai imparti, la déchéance devra être prononcée Le terrain fera retour à la Colonie la somme versée restera acquise au
Art, 6.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à titre gratuit ou onéreux consentie par lui, avant l’obtention du titre définitif de propriété, devra recevoir l’agrément de l’administration.
Art, 7.— La Colonie ne fournit au déteneur de la présente concession aucune garantie, contre les troubles, évictions et revendications des tiers
Art, 8.— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ‘ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par Ja suite en Ia matière sont applicables au terrain faisant l’objet du present arrete
art, 9 — Les formalités d’enregistrement du présent acte seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire au bureau de lenregistrement et ce dans un délai de 29 jours à compter du jour de la piece
Art, 10.— Le présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel de la Colonie, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin et sera.
j.joulia
par le gouverneur.
le secretaire general du gouvermement
j.joulia
par le gouverneur
le secretaire generale du gouvernement .
g.philibert