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Arrêté n° n°37 Arrêté du 13 avril 1924, portant concession provisoire au sieur Mohamed Hanif d’une parcelle de terrain sise à Bender-Djedid, entre les boulevards 17 et 18 en bordure de l’avenue n° 6….
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p.i, de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 18 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisalion de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis, notamment en son article 5 , paragraphe 1 et 2;
Vu l’arrêté du 9 avril 1921, portant reglement sanitaire urbain;
Vu la lettre du 6 mars 1924, aux termes de laquelle le sicur Mohamed Hanif demande à acquérir le lot de terrain sur lequel il a fait édifier une maison en pierres;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 28 mars 1924;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement,
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art, 1er— Il est fait concession proviau sieur Mohamed Hanif d’un lot de terrain sis à Bender-Diedid d’une contenance totale de 124 mg 955 et sur lequel se trouve éciliée une maison en pierres.
Ce terrain qui affecte la forme d’un trapèze rectangle üyant 13 m, 70 et 12 mq de base sur 9 m. 40 de hauteur est limite au nord par une baraque en planches au sud par l’avenue n° 6 à l’est et à l’ouest par les boulevards 17 et 18.
Art 2— Dans les 15 Jours qui suivroni la date de la notification du présent arrêté, le concessionnaire sera tenu, sous peine de déchéance d’efiectuer au trésor le paiement de la somme de 622 fr, 75 montant du prix du terrain concédé à
raison de 9-frones le mq.
Art, 3.— La présente concession est faite sous la réserve expresse d’établir, si cela n’a déjà été fait. à l’intérieur de l’immeuble d’une fosse d’aisance et ce dans un délai de deux mois,
Art, 4— Le titre définitif en toute propriété ne sera délivré qu’après avoir accompli dans le délai imparti obligation ci-dessus et justifié de imatriculation dudit lot au livre foncier de la Colonie,
Art 5.— Au cas où le concessionnaire n’aurait pas Satisfait aux engagements souscrits dans Je délai stipulé, 11 déchéance serait prononcée: le terrain serait retour à la Colonie, la sonime payée restant acquise au tresor.
Art, 6.— Toute substitution de tiers au concessionnaire, toute cession à litre gratuit ou onéreux consentie par lui, avant l’obtention du titre définitif de propriété, devra recevoir l’agrément de administration
Art 7.— La Colonie ne fournit au détenteur de la présente concession aucune garantie, contre les troubles, évictions et revendication
Art, 8— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite en la matière sont applicables à la présente concession, Un Les formalités d’enregistrement
du présent arrêté seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire an bureau de l’enregistrement et ce dans un de de 29 jours à compter du jour de la notification
Art, 10.— Le présent arrêté qui sera inséré au Journal officiel! de la Colonie, sera enregistré, publié ct communiqué partout où besoin sera.
j.joulia
par le gouverneur
le secretaire general du gouverne