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Arrêté n° n°38 Arrêté du 13 avril 1924, accordant au nommé Bazara Omar Ahmed, la concession provisoire de trois demi-ruelles attenantes aux côtes est, sud et ouest du lot n° 136 du plan de la ville..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

_ Le Gouverneur pi, de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu iordannance organique du 18 septembre 1811 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les urrètés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le rêgime des concessions;

Vu larrèté concédant à titre trentenaire la concession du lot n° 136;

urarré é du 15 aviil 1924, portant déclassement des ruelles comprises dans le 104 de concessions limité par les rues d’Abyssinie à l’ouest la rue de Paris à l’est, la rue du commandant Russel au nord et une rue sans nom au sud ;

Vu la lettre du nommé Omar Ahmed Bazara, en date du 8 mars 1924, par laquelle il déclare accepter l’acquisition des trois demi ruelles attenantes au lot n° 136 du plan de la ville;

Vu le plan cadastral;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 28 mars 1924;

Sur la proposition du chef du service des travaux publics et Pavis conforme du  Secrélaire général du gouvernement;

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art, ler.— Il cest fait concession provisoire au nommé Omar Ahmed Bazara, de trois demi ruelles situées en bordure est, sud et ouest du lot no 136 du plan de la ville et avant une surface totale de 184 m2 72.

Art, 2— La présente concession est faite movennant le prix de 1847 fr, 20, calculé à raison de 10 francs le mètre carré, ne Cette somme devra être versée au trésor dans les 12 jours de la notification du présent arrêté, Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapporices purement et simplement en cas de non excution de la prescripuion qui précède,  

 Art, 3.— Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de Ia notification  qe présent arrêté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.

Art 4— La Colonie ne fournit au concessiônnaire aucune garantie contre les trotibles. évictions et revendicalions des tiers, 

Art 5— Le concessionnaire s’engage à se conformé à loutes les réglementations  qui pourraient intervenir par fa suite sur le régime foncier de la Colonie,

Art 6.— Les formalités d’enresistrement et de transcription du présent arrèté de concession provisoire devront être remplies par le concessionnoire à ses frais, dans le délai d’un mois à dater du jour de Ia ‘nofication de l’arrete.

Art 7— Le Secrétaire général du gouvernement et le chef du service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Papplicätion du présent arrêté qui sera enregistré, publié parbe où besoin sera, et inséré au Journal

 

officiel de la colonie.

 

j.joulia

par le gouverneur.

le secretaire general du gouvernement

 

g.philibert