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Arrêté n° n°39 Arrêté du 15 avril 10924, accordant au nomme Sef Said Mohamed et cohéritiers de feu Mohamed flassan, la concession provisoire d’une demi-ruelle attenante au côte ouest du lot n° 135 du plan de la ville…
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p.i, de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de legion d’honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1359), sur le regime des concessions;
Vu l’arrêté du 8 août 1998 concédant à titre définitif le lot n° 155;
Vu l’arrêté du 15 avril 1924, portant déclassement des ruelles comprises dans le lol de concessions limité par les rues d’Abyssinie à l’ouest la rue de Paris à lest, la rue du commandant Russel au nord et une rue sans nom au sud;
Vu la lettre du nommé Sef Srid Mohamed, en date du 13 février 1921, par laquelle il déclare se rendre acqureur de la demi ruelle attenante au côté ouest du lot n° 135 du plan de la ville;
Vu le plan cadastral;
Vu l’avis émis par Ia commission de la propriété foncière dans 31 séance du 28 mars 1924;
Sur la proposition du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernement;
Le Conseil d’administration entendu,
ARRÊTE
Art der— Il est fait concession provisoire au nommé Sef Saïd Mohamed, exécuteur testamentaire de feu Mohamed Hassan et agissant tant pour son propre compte que pour celui des co-héritiers du déuni, d’une demi ruelle située en bordu-
re ouest du lot n° 135 du plan de la ville
Art, 2.— Par suite des dispositions qui précèdent la surface de la concession no 135, primitivement fixée à 407 m2 1» est portée à 4835 m2 63
Art, 3.— La présente concession est faite moyennant le prix de 764 fr, 890 calculé à raison de 10 francs le mètre carré sur l’excédent de surface concédée.
Cette somme devra être versée au trésor dans les 15 jours de la notification du présent arrêté Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède,
Art. 4 concessionnaire est tenu sous peine de déchéance. dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté, de clôturèr le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à f’agrément de l’ad-
ministration avant le commencement des travaux
Art. 5— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers
Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie,
Art 7.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’arrete
Art 8— le Secrétaire général du gouvernement et le chef du service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de lapplication du présent arrêté qui sera enregistré, publié parbe où besoin sera, et inséré au Journal
officiel de la Colonie
j.joulia
par le gouverneur
le secretaire general du gouvernement
g.philibert