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Arrêté n° n°392 cautérisant à titre remboursable, Ja cession, à la Maison Liviérato, de matériel de travaux publics,

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 22 décembre 14 sur la comptabilité maticres appartenant à etat, au compte du Déparsoment des colonies ;

Vu l’instrnetion ministérielle du 15 janvier 1905 pour l’application du décret précité;

Vu l’arrôté du 6 mai 1922 portant régiement sur ln comptabilité matières des Services locaux de la Côte franenise des Somalis ;

Vu la lettre d’engagement de la maison Livierato s’engagennt à transporter à Elodeiouh le matériel dont eile sollicite  cexssion pour le compte du Gouvernement véménite ;

Vu le visa du Président de la Chambre de commerce de Djibouti, attestini que le commerce local ne jpgout fournir le matériel demande ;

Considérant que rien ne s’oppose à Bivente de matériel appartenant à ln coicmie en provehaunce des prestations allemandes ;

Sur la proposition du chef du Service des travaux publics ;

Le Conseil d’adiministration entendu dans sa sounce du 27 avril 1940,

ARRÊTE

At. 1 Est autorisée, à titre remboursable, li cession, à la Maison Livierato, de matériel de travaux publics destiné au Gouvernement véménite, pour la construction du port d’Hodeidah et comprenant principalement 

une grue Ardeh

Wiagonnets

vole Decauville

locomotives

matériel de chantier

Art. 2. — Le prix de cession sera fixe conformément aux reglements,

Art .3 La livraison de ce matériel sera faite au Marabout. Les frais de manutention et de transport sont à la charge de la Maison Livierato

Art. 4 — Le remboursement de ces cessions s’opérera sur ordres de recettes, au nomment de la livraison 

Art. 5. — Le chef du Bureau des finances et le chef du Service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié et communiqué partout où besoin Sera,

Hubert Deschamps