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Arrêté n° n°4 Arrêté du Ministre des colonies pour l’application aux colonies de l’instruction interministérielle du 1 mai 1926 relative à l’indemnité de soins aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’instruction interministérielle du 18 mai 1926, pour l’application du décret du 25 août 1925 relatif à l’attribution d’une indemnité aux pensionnés à 100 p. 100 pour tuberculose ;
Vu le 3° modificatif en date du 6 juin 1931 à l’instruction interministérielle ci-dessus visée, spécifiant que les décisions d’attribution, de rejet ou de suspension de l’indemnité de soins sont prises par le Ministre de la santé publique et de Féducation physique sur proposition du préfet, on par le préfet, s’il à recu, à cet effet, délégation régulière du Ministre de la santé publique et de l’éducation physique lise ;
Vu la cirenlaire du 12 août 1927 du Minstre des colonies rendant applicable aux colonies l’instruction interministérielle du 18 mai 1926 susvisée, et spécifiant que les attributions dévolues en France aux préfets sont exercées colonies par les gouverneurs dénéraux et gouverneurs et dans les territoires sous mandat par les commissaires de ln Républiqne
ARRÊTE
Art, 1° Tes pouvoirs confiés au Ministre de la santé publique et de l’éducation physique par l’article 2 et l’article 5 de l’instruction interministérielle du 18 mai 1926 modifiée le 6 juin 1931, en ce qui concerne les décisions d’attribution, de rejet ou de suspension de l’indemnité de soins sont délégnées a :
MM
Le Gouverneur général de l’Indochine, à
Hanoï :
Le Gouverneur général de l’Afrique occidentale francaise, à Dakar :
Le Gouverneur général de l’Afrique équatoriale francaise, à Brazzaville :
Le Gouverneur général de Madagascar et dépendances, à Tananarive ;
Le Gouverneur de la Martinique, à Fort-de-France :
Le Gouverneur de la Guadeloupe et dépen daunces, à Basseo-Totre :
Le Gouverneur de Ta Guyane francuise, à Cavenne :
Le Gouverneur de l’île de la Réunion, à Saint-Denis :
Le Gouverneur des Etablissements francais de l’Inde, à Pondichéry :
Le Gouverneur des Etablissements francais de l’Océanie, à Papeete ;
Le Gouverneur de Ina Nouveile-Caulédonie et dépendances, à Nouméa ;
Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis, à Djibouti ;
[Administrateur des îles Saint-Pierre et Miquelon, à Saint-Pierre ;
Le Commissaire de la République du Cameroun, à Yaoundé ;
Le Commissaire de la République au Togo à Lomé.
Art. 2, — Les gouverneurs généraux, gouverneurs et commissaires de la République, visés a l’article 1° » ci-dessus, sont chargés, chacun cé qui le concerne, de l’exécution du présent arreté qui entrera en vigueur à compter du jour de sa promulgation dans chaque colonie ou territoire à mandat, et qui sera inséré an Bulletin officiel du ministère des colonies.
le ministre de la sante publique et de l’education physique
louis marin
le ministre des colonie
louis rollin