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Arrêté n° n°40 Arrêté du 15 avril 1924 accordant au nommé Bachanfar, la concession provisoire d’une demi-ruelle attenante au côté est du lot n° 137 du plau de la vilie..
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur ;
Vu ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu les arrêlés des 1e janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime les concessions;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1913, concédant a litre définitif le lot n° 137;
10 l’arrêté du 15 avril 1924, portant déclassement des ruelles comprises dans le lot de concessions limité par les rues d’Abyssinie à l’ouest la rue de Paris à l’est, la rue du commandant Russel au nord et une rue sans nom au sud;
Vu la lettre du nommé Sef Saïd Mohamed, agissant sur procuration pour le compte du sieur Omar Bachanfur, en date du 5 mars 1924, par laquelle il déclare accepter, aux conditions qui seront fixées l’acqui-
sition de la demi ruelle attenante au lot no 137 du plan de la ville;
Vu le plan cadastral;
Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 28 mars 1924;
Sut la proposition du chef du service des travaux publics et l’avis conforme du Secréluire général du gouvernement,
Le Conseil d’administration entendu, “
ARRÊTE
Art. 1er — Il est fait concession provisoire au nommé Omar Bachanfar, d’une demi ruelle située en bordure ouest du lot no 137 du plan de la ville,
Art, 2— Par suite des dispositions précèdent la surface de la concession no 137, primitivement fixée à 907 m2, 20 est portee à 572 m2 13.
Art, 3.— La présente concession esl faite moyennant le prix de 649 fr, 30 calculé à raison de 10 francs ie mètre carré sur l’excédent de surface concédée, Cette somme devra être versée au trésor dans les 15 jours de la notification du
présent arrêté. Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de Ja prescription qui précède
Art, 4— Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté de clôturer le terrain concédé dans de conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’ad-
ministration avant le commencement des travaux.
Art 5.— La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles évictions et revendications des tiers.
Art, 6.— Le concessionnaire s engage à conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.
Art, 7.Les lormalitès d’enregistrement ét de transcription du présent arrêté de concession provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’arrete.
Art, 8— Le Secrétaire général du gouvernement et le chef du service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié partout où hesoin sera, et inséré au Journal officiel de la colonie
j.joulia
par le gouverneur
par le secretaire general du gouvernement
g.philibert.