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Arrêté n° n°41 Arrêté du 15 avril 1924, accordant au norme Abdoul Rahiman Dorani, la concession provisoire d’une demi-ruelle attenante au cote ouest du lot n°142a du plan de la ville.

 

Le Gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue sun lisahle à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 13 novembre el 28 décembre 1899 sur le régime des roncessions;

Vu l’arrêté lu 19 octobre 1900 concédant à titre définitif le lot no 142;

Vu l’arrêté du 15 avril 1924, portant déclassement des ruelles comprises dans le lot de concessions limité par les rues d’Abyssinie à l’ouest la rue de Paris à l’est, la rue du commandant Russel au nord et une rue sans noms sud;

Vu Ja lettre du nommé Abdou Rahman Dorani, en date du 5 mars 1924, par laquelle il déclare accepter aux conditions qui seront fixées l’acquisition de la demiruelle attenante au lot n° 142 a, du plan de la ville;

Vu le plan cadastral;

Vu l’avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 28 mars 1924;

Sur la proposition du chef äu service des travaux publics et l’avis conforme du Sccrélaire général du gouvernements 

Le Conseil d’administration entendu, 

ARRÊTE

Art ler — il est fait concession provisoire au nommé Abdou Rahman Dorani d’une demi ruelle située en bordure ouest du lot n° 142 à du plan de Ia ville.

Art, 2 Par suite des dispositions qui précèdent la surface de fa concession no 12 a, primitivement fixée à 309 m2 est portée à 332 m2 45.

Art, 3.— La présente concession est faite movenneant le prix de 274 fr. 50 calculé à raison de 10 iranes le mètre carré sur l’excèdent de surface concédé y aura lieu toutefois de défalquer de celle somme un montant égal à 1,70

341,60 — 305,00 — 62,22 représentant un trop perçu sur la vente du lot n° 142 par suite d’une erreur duns l’évaluation de la surface primitive, poor »

La somme résultant de cette opération devra être versée au trésor dans les 15 jours de la notification du présent arrêté, Passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui precede.

Art 4— Le concessionnaire est tenu sous sous peine de déchéance, dans le délaï de six mois à compter de la notification du présent arrêté de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux.

Art 5 — La Colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers.

Art, 6— Le concessionnaire s’engage à se normer à toules les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie.

Art, 4.— Les lormalites d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délai d’un mois à dater du jour de la notilicalion de l’arrêté,

 Art, 8. Le Secrétaire général du gouvernement et le chef du service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié partout où besoin sera, et inséré au Journal

 

officiel de la colonie

j.joulia

par le gouverneur

le secretaire general du gouverment

 

g.philibert