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Arrêté n° n°43 Arrêté du 15 avril 1924 accordant au nommé Abdoul Rahman Dorani, la conceesion provisoire d’une demi-ruelle attenante au côté est du lot n° 141 du plan de la ville…

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p.i, de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu lordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er janvier 1892, 15 novembre et 28 décembre 1899, sur le regime modes Concession;

 Vu l’arrêté du 2 avril 1901 concédant à titre provisoire la concession du lot no 141 à Abdou Gafour, et l’arrêté du 8 mai 1916 autorisant le transfert des droits visoires de ce dernier au sieur Abdoif Rahman Dorani;

Vu l’arrêté du 15 avril 1924 portant déclassement des ruelles comprises dans le lot de concessions limité par les rues d’Abyssinie à l’ouest la rue de Paris à l’est, la rue du commandant Russel au nord et une rue sans nom au sud;

Vu la lettre du nommé Abdoul Rahman Dorani, en date du 5 mars 1924 par laquelle il déclare accepter aux conditions qui seront fixées, l’acquisition de la demi ruelle attenante au lot no 141 du plan de la ville;

Vu le plan cadastral;

Vu avis émis par la commission de la propriété foncière dans sa séance du 28 mars 1924;

Sur là proposition du chel du service des travaux publics et l’avis conforme du Secrétaire général du gouvernements 

Le Conseil d’administration entendu,

 

 

 

ARRÊTE

Art, 1er, Il cit fait concession provisoire au nommé Abdou Rahman Dorani, d’une demi ruelle située en bordure est du lot n° 141 du plan de la ville, 

Art 2.— Par suite des dispositions qui précèdent la surface de Ia concession n° 141, primitivement fixée à 494 mètres carrés 50 est portée à 573 m2 48.

Art. 3.— La présente concession est laite moyennant le prix de 789 fr, 80 calculé à raison de 10 francs le mètre carré sur l’excédent de surface concédée,  Cette somme devra être versée au trésor dans les 15 jours de la notification

du présent arrêté, Passé ce délai, les présenites dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précéde

 Art, 4,— Le concessionnaire est tenu sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêté de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’administration avant le commencement des travaux,

La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions et revendications des tiers,

Art, 6— Le concessionnaire sengage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la Colonie,

art 7— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrêté de concession. provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais, dans le délai d’un mois à dater du jour de la notification de l’arrêté

 Art 8.— Le Secrétaire général au gouvernement ét le chef du service des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera enregistré, publié partout où besoin sera, et inséré au Journal

 

officiel de la colonie.

 

j.joulia

par le gouverneur

le secretaire general du gouvernement.

 

g.philibert.