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Arrêté n° n°46 Arrêté du 15 avril 1924, réglementant le régime des permissions qui peuvent être accordées aux agents de police indigène..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le Gouverneur p. i. de la Côte française des Somalis et Dépendances, Chevalier de la légion d’honneur ; 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 9 septembre 1912, organisant le personnel de la police administrative et judicaire;

 Vu l’arrêté du 12 décembre 1919, fixant les effectifs et les cadres maxima des personnels indigènes des divers services locaux de la Colonie;

Vu l’arrêté du 5 mars 1920 réorganisant sur de nouvelles bases la hiérarchie et le traitement du personnel indigène appartenant aux cadres organisés des divers services de la Colonie ;

Vu L’arrêté du 25 octobre 1920, modifié par l’arrêté du 11 mars 1922 attribuant une indemnité de cherté de thalers aux personnels européens et indigènes des divers cadres locaux métropolitains et généraux, rétribués sur les fonds du budget local;

Vu l’arrêté du 6 février 1925, soumettant le personnel de la police urbaine à une instruction militaire ainsi qu’aux règlements disciplinaires en matière de faute contre la discipline ;

Vu l’arrêté du 15 janvier 1924, modifiant l’arrêté du 12 décembre 1919 précité;

 Considérant qu’une réglementation doit tre apportée au régime des permissions accordées aux agents de police indigènes ;

 Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement ,

 Le Conseil d’administralion entendu

 

ARRÊTE

Art, 1er— Les permissions de 1 jours avec solde de présence et accessoires de solde peuvent être accordées annuellement aux askaris de la police Si Ia durée est de plus de 15 jours toutefois dépasser un mois, le bénéficiaire de la permission n’aura droit qu’à la moitié de la solde et indemniiés pendant toute sa permission, Si cette permission est de plus d’un mois, elle entraîne le retrait total de la solde et indemnités. pour la durée de absence

Art, 2, joule punition obtenue dans le courant de l’année viendra en déduction sur la durée de la permission accordée avec solde de presence.

 Art, 3.— Le nombre des permis sionnaires ne pourra dépasser enr aucun cas le 1/10 de l’effectif présent, Le commissaire de police pourra suspendre les permissions si les nécessités du service l’exigent 

Art 4– Les permissions avec solde de présence ne dépassant pas une durée de 15 jours seront accordées par le secrétaire général, par délégation du Gouverneur, Les permissions qui pour un motif quelconque entraîneront le retrait partiel

ou total de la solde seront accordées par le chef de la colonie.

Art, 5.— L’askari qui rentre après le lerme fixé pour lexpiration de sa permission, ne reçoit aucune solde pour la durée de son absence illégale, Il sera en outre puni conformément aux dispositions de l’article 3 de larrêté du 6 février 1923 Si

l’absence constatée dépasse une durée de 15 jours, son licenciement sera prononcé d’office sans qu’il ne puisse prétendre à aucune indemnité,

Art, 6.— Le Secrétaire général du gouvernement et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

 j.joulia

 

 

par le gouverneur

le secretaire general du gouvernement

g.philibert