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Arrêté n° n°47 Arrêté du 15 avril 1924, réglementant l’accostage et l’accès des navires en rade de Djibouti..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de la Légion d’honneur ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre  1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 21 février 1914 relatif le pouvoirs réglementaires du Gouverneur de la Côte française des Somalis;

Vu les arrêtés des 19 février 1914 et 3 octobre 1919;

Vu l’arrêté du 25 février 1916, fixant les conditions dans lesquelles les embarcations de toute nature peuvent être autorisées à effectuer un service à passagers;

Vu l’arrêté du 11 septembre 1912 réglementant le droit de répression par voig ciiiete des infractions spéciales à l’indigènal ;

Vu les articles 471 et 474 du code pénal;

Considérant qu’il est nécessaire de réglemenier l’accès des paquebots afin d’assurer la sécurité des passagers;

Vu l’avis du chef du service des travaux publics ;

Sur  proposition du Secrétaire général du gouvernement et le chef du service judiciaire ;

 

Le Conseil d’administration entendu,

ARRÊTE

Art, 1er— Toute embarcation se présentant à la coupée d’un navire est lenue d’attendre que celle qui la précédée ait débordé, Aucune ne peut aborder sans v avoir été autorisée par l’agent de police de service en bas de léchelle

l’embarcation doit s’écarter immédiatement après avoir débarqué ses passagers et stationner à une distance du bord qui ne sera pas inférieure à 950 mètres,

Elle ne se rapprochera de la coupée que sur l’appel du. policier de service, Celui-ci devra tenir compte de l’ordre d’arrivée des embarcations.

 En cas d’urgence l’agent de service à la coupée pourra requérir une embarealion pour faire exécuter les consignes qui lui seront donne.

Les agents de police pourront prendre passage gratuitement à bord des embarcations en partance, soit du débarcadère, 

en toute circonstance un droit CE priorité sera réservé au débarquement des sacs postaux

Art, 2 – la priorité absolue d’accostage est donnée aux vedettes et embarcations de l’administration, aux vedettes et embarcations des compagnies maritimes, aux pétrolete assurant le débarquement des passager .

Les cependant interdit à ces embarcations de stationner contre l’échelle: elles devront s éloigner dès leur service fait,

Art, 3— Durant l’heure qui suivra l’arraisonnement, l’usage de l’échelle sera réservé aux passagers débarquant: seront seuls autorisés à monter à hé dès l’arraisonnement :

a) Les européens allant à la rencontre d’un passager:

b) Les employés de compagnie de navigation

€) Les agents de l’administration européens et indigènes assurant un service spéCial :

d) Les bovs d’hôtel munis de leur brassard :

Art. 4. L’heure prévue pour le débarquement des passagers tant écoulée, seront autorisés à monter à bord en dehor des personnes citées à l’article 3 :

a) Les visiteurs européens ou assimilés :

b; Les porteurs autorisés ayant en éviden

 

ce brassard numéroté qui sera fourni par la compagnie intéressée et qui sera enregistré à la police L’enregistrement de cette autorisation donnera lieu à une redevance annuelle de 10 fr, qui sera versée entre les mains du commissaire de police du 1er janvier au 31 décembre,

c) Tout indigène munis d’une autorisation specialisation delivre par le commissaire de police.

art,5 »,-— Toute infraction au présent arrêté sera punie 

1° Pour les européens, des peines de simple police prévues aux articles 471 et 474 du code penal;

20 Pour les indigènes des peines prévues à l’article 10 paragraphe 27 de l’arrêté du 11 septembre 1912 

En outre, pourra être prononcé le retrait temporaire de l’autorisation : pour les canotiers, d’assurer le service des passagers, pour Îles pacotilleurs, boys d’hôtel et porteurs de monter à bord.

di) Le retrait définitif d’autorisation sera prononcé par le Gouverneur sur le rapport du chef du service des travaux publics ou du commissaire de police Ces retraits d’autorisation n’ouvriront aucun droit à un remboursement.

art 6,— Le Secrétaire gencral au gouvernement, le chef du service judiciaire, le chef du service des travaux publics et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué et enregistré partout où besoin sera, publié et inséré au Journal officiel de Ia Colonie

j.joulia

par le gouverneur

le secretaire generale du gouvernement.

g.philibert

le chef du service judicaire

 

j.thillard.