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Arrêté n° n°49 Arrêté du 15 avril 1924, fixant le prix maxima de la vente du pain..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur p.i. de la Côte française des Somalis et dépendances, Chevalier de legion d’honneur;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;

 Vu le décret du 26 février 1914 promulgué par arrêté du 27 mars 1914 et relatif aux pouvoirs réglementaires des gouverneur;

Vu l’arrêté du 3 mars 1923, fixant le prix de vente du pain;

Considérant que le fléchissement des devises étrangères thaler et roupie et labuaissement du prix des farines permettent d’arrêter sur de nouvelles bases les tarifs maxima fixés par l’acte précité;

Vu l’avis émis par la commission consultative de taxation dans sa séance du 7 avril 1924;

 

sur le rapport du Secrétaire général du gouvernement;

ARRÊTE

Art ler — Les prix de vente maxima sont fixés ainsi quil suit : à compter du 20 avril :

painn rond………1 40

= Pain long de 950 grammes… 1 40

_ Pain de 200 grammes ………… 025

_ Les pains mis en vente seront confeclionnés avec de la farine de 1re qualité,

Les pains de fabrication courante ne pourrront avoir que l’un des poids spécifiés ci-dessus. Le prix de tous les autres pains de fantaisie fabriqués sur commande sera fixé suivant entente entre le fournisseur et le consommateur,

Pour le pain de 200 grammes, il est admis, pour 15 pains par fournée une tolérance movenne de 2 grammes,

Le voids doit s’entendre de la pesée constatée au moment de la mise en vente c’est à dire deux ou trois heures après la sortie du four et portant sur 12 pains au moins,

Art. 2— Si un boulanger vend au-dessous de la taxe, ce prix pour la catégorie de pain considérée sera le même pour toute la clientèle du fournisseur.

Art, 3.— Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera poursuivi et puni conformément aux prescriptions des articles 479 et 482 du ©, P.

Art 4— Sont el demeurent rapportés l’arrêté du 3 mars 1923 sus visé et tous les actes antérieurs qui ont déterminé les conditions auxquelles le pain doit être vendre

Art 5— Le chef du service judiciaire et le commissaire de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de Ia Colonie

 j.joulia

par le gouverneur general du gouvernement.

g.philibert