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Arrêté n° n°51 Arrêté du 9 juin 1921, accordant aux héritiers de Hadiji Didah, la concession provisoire d’une demi-ruelle en bordure du lot n° 47.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendu applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vulesarrètésdes 1e janvier 1892, 13 novembre et 28 décembre 1899, sur le régime des concessions ;
Vu le décret du 4er mars 1909 organisant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis ;
Vu le rapport du Chet du service des travaux publics en date du 10 mai 1921 ;
Vu la lettre en date du 31 mai 1924 par laquelle Mahmoud Hadji Didah agissant au nom des héritiers de Hadji Didah , accepte les conditions dans lesquelles administration, par lettre en date du 26 mai 1921,lui offre la
concession provisoire d’une demi-ruelle attenant à l’immeuble 47 concédé à titre temporaire à feu Hadji Didah ;
Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement ;
Lé Conseil d’administration entendu
ARRÊTE
Art. 1,— Il est fait concession provisoire à Mahmoud Hadj: Didah, agissant au nom des héritiers de Hadji Didah, d’une demi-ruelle d’une longueur de 16 m. 65 et d’une largeur de 2m.25 en bordure de flimmeuble qu’il possède sur le lot N° 43 du plan cadrastral de Djibouti.
Le prix de cession du mètre carré est fixé à 20 frs et le prix de la concession à 749 frs 20 pour une superficie totale de 37m2 46.
Art. 2,- Le concessionnaire est tenu de Patate la demi-ruelle dans le délai d’un mois après sa prise de possession, suivant un plan soumis à l’agrément préalable de l’administration.
Art. 3.-— Le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de verser au trésor dans les quinze jours de la notification du présent arrèté, le prix fixé à l’art. précédent
Art. 4. Les dispositions des arrèlés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui Pourraient intervenir dans la suite sont applicables à la concession,qui fait l’objet du present arrete.
Art.5 ».— La colonie ne fournit au concessiontiaire aucune garantie contre les troubles évictions ou revendications des tiers.
Art. 6.— Les formalités d’enregistrement du présent arrêté de concession provisoire seront remplies aux frais et par les soins du concessionnaire
Art. 7.— Le présent arrêté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
A.Lauret
par le gouverneur
le secretaire general du gouvernement
E.Lippman