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Arrêté n° n°52 Arrêté du 9 juin 1921, accordant aux héritiers de feu Ibrahim Abd el Kader, la concession provisoire de deux demi-ruelles attenantes au lot n°153.

 

Le Gouverneür de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances, Officier de la Légion d’Honneur ;

 Vu l’ordonnance conique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret 18 juin 1884;

Vu les arrêtés des 1er Janvier 1892, 13 novembre et 28 décmbre 1899, sur le régime Vu la lettre N° 30 du 17 septembre 1900 accordant au nommé Ibrahim Abd-el-Kader, la concession d’un lot de terrain de 393 m2. 60 portant le N° 153 duplan de la ville;

Vula lettre en date du 30 mars 1921 par laquelle le mandataire des héritiers de feu Ibrahim Abd-el-Kader, déclare accepter au prix de 45 trs le mètre carré la concession de doux demi-ruelles attenantes aux cotés nord et est du dit lot N° 153;

Vu le plan cadastral ;

Vu l’avis émis par la commision de la propriété foncière dans sa séance du 15 février 1921 ;

Sur la proposition du Secrétaire général du gouvernement ;

 

Le conseil d’administration entendu

ARRÊTE

 

Art, 1er, — Il est fait concession provisoire aux hériliers de feu Ibrahim Abd-el-Kkader de l’ensemble desdeux demi-ruelles attenantes aux cotés nord et est du lot N° 153 du plan cadastral et limitées au sud et à l’ouest respectivement par les rues du Commandant Russel et d’Abyssinie.

Art. 2, Par suite des dispositions qui précèdent la surface du lot N° 153 primitivement fixée à 393 m2. 60 est portée à 553 m2, 40.

Art. 3.— La présente concession est faite movennant le prix de 2397 frs calculé à raison de 45 frs le metre carré sur l’excédent de surface concédée, Cette somme devra être versée au trésor dans les quinze jours de la notification du

présent arrêté; passé ce délai, les présentes dispositions seront rapportées purement et simplement en cas de non exécution de la prescription qui précède 

Art. 4.— Le concessionnaire est tenu, sous eine de déchéance dans le délai de six mois L’ecente de la notification du présent arrêté, de clôturer le terrain concédé dans les conditions fixées par un plan qui sera soumis à l’agrément de l’admimistration avant le commencement des travaux.

Art. 5, — La colonie ne fournit intl ‘oliressionnaire aucune garantie contre les troubles évictions et revendications des tiers; 

Art. 6.— Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite sur le régime foncier de la colonie.

Art. 7.— Les formalités d’enregistrement et de transcription du présent arrètéde concescession provisoire devront être remplies par le concessionnaire à ses frais dans le délai d’un moisà dater du jour de la notification de l’arrèté.

Art. 8.— Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie,

A.Lauret

par le gouverneur

le secretaire general du gouvernement.

 

E.Lippmann