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Arrêté n° n°58 pris en conseil d’Administration portant organisation des prisons.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
– Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendancess
L’ordonnance organique du 18 septembre 1884, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’arrèté local en date du 19 avril 1931 portant organisation de la prison d’Obock et réorganisation de la prison de Djibouti
Vu l’arrèté du 11 novembre 1934 portant création d’une prison à tadjoura
Vu l’arrêté du 13 octobre 1958 portant création d’une maison d’arret à Dikhil
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 19 1anvier 1939.
ARRÊTE
Art, 1er. — Les établissements pénitenctalres de la colonie sont:
1° La prison de Djibouti comportant des prisonniers européens et indigènes ;
2° Les prisons d’Obock, Tadjoura et Dikhil gênes. La prison d’Obock peut recevoir, sur décision du Chef de la Colonie, les condam à plus de cinq ans de prison provenant des autre Centre.
Les établissements pénitentiaires qui pour pn raient être ultérieurement institués par arreté seront soumis aux mêmes règles.
CHAPITRE 1
Art.2– Il est institué à Djibouti une Commission de Surveillance des prisons de donner son avis sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires de la Colonie, nottament sur les demandes de libération conditionnelle, le régime alimentaire et les mesures d’ordre sanitaire. Elle en assure également l’inspection les conditions prévues à l’article 538.
Elle est ainsi composée :
– L’Inspecteur des Affaires Administratives,
président.
La Procureur de la République ou un Magistrat délégué par lui,
Membre
Le commandant de Cercle de Djibout
Membre
Les Commandants des Cercles de Tadjourah & Dikhil lors qu’’ils se trouvent au Chef-Lieu.
– Le Médecin charvé de la nrison de Djibouti
Membre
-Le Commissaire de Police,
Membre
– Un notable européen et un notable indig ne désignés par le Gouverneur.
Membre
Le Régisseur – Comptable de la prison de Djibouti.
secretaire
Le Secrétaire n’a pas VoIx déeliberative.
Art. 3. — La Commission . réunit, sur la convocation de son Président, aussi souvent que celui-ci le iuge nécessairee que celui-ci le juge nécessaire.
Art 4. — Elle tient registre de ses délibéraations et adresse chaque année au Gouverneur un rapport sur la situation morale et des établissements
Ce rapport est retourné au Secrétaire de la Commission revêtu du visa et le cas échéant des observations du Gouverneuer.
Le Directeur de la prison est le Commandant de Cercle et, à Obock, le Chef du Poste Administratif.
Le Commandant de Cercle exerce, d’une manière générale, un contrôle sur des prisons de son Cercle.
– CHAPITRE
Personnel
Art.6- personnel comprend pour chaque prison:
1° un régisseur-comptable europeen, qui est à Djibouti un fonctionnaire désigne par le Gouverneur, à Tadjoura et Dikhil lagent, spécial. A Obock lorsqu’il existe un autre fonctionnaire ou militaire que le Chef de Poste, il peut être désigné par le Gouverneur comme régisseur-comptable, sinon les lonctions sont remplies par le Chef de Poste.
2 un personnel de garde fourni à Djbouti par la police municipale et duns les autres prisons par la Milice la prison de Djibouti dispose d’un gardien-Chef.
Art. 7.– Le régisseur-comptable dirige toutes les parties du service sous la suiveillance du Directeur de la prison. Tous les employés lui sont subordonnées et lui doivent obeissance.
ll est spécialement charge :
1° – 1e. d’ussurer l’exécution des arretes et réglements:
2° de surveiller et contrôler les distributions de vivres detenir au courant toutes les écritures;
3° d’assurer la garde des prisonniers des différentes catégories, le maintien du bon ordre de la discipline, l’exécution du service de propreté dans toutes les parties de l’établissement et d’organiser la surveillunce détenus emplovés hors de la prison.
Aucun à etre incarceresans être accompagné d’un ordre d’ecrou.
Le régisseur-comptable qui contreviendrait à cette disposition serait passible des peines prêvues parla lol.
Art. 8– Le récisseur-comptable tient les registres d’écrou dont il est fait mention à l’article 17 du présent arrêté, ainsi que les registres des détenus par contrainte par corps ouù par mesure administrative.
Art.9 — Le régisseur-comtable dresse un inventaire de tout le matériel,mobilier, outils, vivres el g dans l’établissement, lors de sa prise de service.
Il est responsable du bon entretien et de la ronservation du matériel pris en charge.
Le régisseur-comptable est tenu du jour ou de la nuit que ce soit, de remettre sans le moindre retard aux agents chargés des transferts les condamnés désignés, déportés, les expulsés, etc.… Il remet en même temps à cesagents, en y joignant un état descripütl, les extraits de jugements, arrèts de condammnations, arrêtés de libération et en général toutes les pièces concernant les transférés, ainsi que toutes leur appartenant.
Décharge est donnée par les agents sur les registres du régisseur-comptablee M estinderdit au regisseur-comptable de laisser sortir, sans avis favorable du Médecin. un conlamné malade.
Art, 11. — En cas de décès d’un détenu, le régisseur-comptable en fait mention en mauge de l’acte d’écrou. Conformément à l’article 84 du Code Civil, il en donne avis à OFFticier de l’Etat-Civil, et ce dernier fait dresser étal des effete nuniers arvents laisses par le defunt .
Le régisseur-comptable doit joindre à sa déclaration l’indication du dernier domicile déclaration informe, en outre, aussitôt, l’autorité judiciaire du décès de tout prévenu ouù accuse.
s’agit d’un suicide ou d’une mort violente, le régisseur-comptable doit adresser un rapport au Président de la Commission de Surveillance sous couvert du Directeur de la prison. Il est tenu en outre de provoquer immédiatement l’intervention de la police judiciaire, selon les termes des articles I$, 49, et 50 du Code d’instruction criminelle.
Art. 12, — Le gardien-chef assiste à Djibouti le régisseur comptable dans toutes les parties du service. Il le en cas d’absence. I est plus spécialement chargé de la discipline des détenus et du service intérieur. Il à autorité sur les hommes de garde.
Art.13. — Ceux-ci sont placé sous les or dres du régisseur-comptable et à Djibouti, du gardien-chel. Is veillent au maintien de l’ordre et de la discipline parmi les prisonniers.
Toute évasion qui serait due à leur negligence entrainerait, suivant le cas, l’application d’une peine disciplinaire, sans préjudice poursuites judiciaires dont ils seraient passibles.
Art. 14,— Quand les circonstances l’’exigent, lum- garde peut, avec l’autorisation du Gouverneur, être placée tlemporairement à la prison Ses consignes sont, après propositions du Directeur, déterminées par le Commandant d’armes, le Commandant de Cercle ou le Commandant de dlUuité de Milice suivant que la garde est alors fournie par l’armée, là police ouùu la Milive.
Art, 15. — Le gardien-cheïf et les hommes de gurde, étant execlusivement préposés au service de la prison et à la surveillance des détenus de toutes catégories, ne doivent jamais être détournés, pour aucun motif Ous saucun nréètexte. de leurs fonctionsn.
Ils ne peuvent quitter leur service qu’avec l’autorisation du régisseur-comptable. Celui-ci en rend compte au rapport quotidien lorsque la durée de Vlabsence dépasse une demi – journée.
Art. 16. — I est interdit au gardien-chef et aux hommes de garde de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux, aucun don, prêt ou avantage quelconque; de se charger pour eux d’aucune commission et d’acheter ou de vendre poureux quoi que ce – soit; d’user à leur égard, soit dedénominations injurieuses ll delangage grossier, soit d’entretiens familliers; de manger ou boire avec les ou avecdes personnes de leur famille, leurs amis ou visiteurs. Cette prohibition s’applique à l’’égard des détenus pour dettes ,l’ administralivement; le personnel de sur- Veillance ne peut, en aucun cas, admettre ces détenus, non plus que les autres, à prend Jeurs repas avec eux où gements; faciliter où tolèrer toute ransmis correspondance,tout moyen de com irrégulière des detenus entre eux ou avec le dehors, ainst que toute introduction d’objets quelconques, hors des conditions et cas strictement permis par l’autorité supérieure; d’agir de facon directe où indirecte auprès des « accusés, pour influer sur leurs movens de défense et sur le choix de leur defenseur; de provoquer où faciliter, par faveur ou autrement, la prolongalion de sejour dans la prison des déetenus quit doivent etre transférées.
Tous contrevenants à ces dispositions se passibles, selon le cas, de peines disciplinaires, sans préjudice des poursuintes prêévues par l’article 177 du Code penal.
– CHAPITRE H
– Discipline et contrôle
Art. 17, — Un registre spécial d’écrou, dù coté et paraphé par Tribunal Civil pour les Européens el assimilés et par le Président du Tribunal du 29 degré pour les indigènes, est affecté à chacune des catéuories de détens.
Les transcription des ordres d’écrou sont faites par les soins du régisseur-comptable.
Art. 18. — Tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et à leur retour après chaque sortie de l’établissement. Ils peuvent également être fouillés pendant le cours de leur détention, aussi souvent que le régisseur-comptable le juge nécessaire.
A Les femmes ne peuvent etre fouillés que par des nersonnes de leur sexe.
Art 19. — Il n’est laissé aux détenus ni argent ,no bijou (sauf les bagues d’alliance), ni drgé ni valeur quelconque.
Les fonds, bijoux et objets divers dont ils seraient porteurs à leur entrée dans la prisonn, sont déposés entre les mains du régisseur-comptable ou rendus à la famille avec l’assentiment des interessés.Il est immédiatementpasse ecriture, au compte du déposant,
sur le registre tenu par le régisseur-comptable. des sommes et obiets consignés.
Art. 20. — À l’exception des personnes ayant autorité dans les prisons, des avocats-dé fenseurs el Oflliciers mi nistériels agissan dans l’exercice de leur fonctions, tous les visiteur doivent soumettre au régisseur ptable, ou au gardien-chef à Djibouti, les obJets qu’ils désirent remettre aux détenus.
Tous les objets envoyés du dehors aux détenus doivent être soumis au contrôle du régisseur comptable.
Art.21 . — Il est donné connaissance au Directeur de la prison des objets qui viendraient à être saisis sur les détenus au cours des fouilles prescrites à l’article 18, ainsi que de ceux qui, apportés ou envoyés du dehors, auraient été retenus.
Le Directeur en avise, s’il v à lieu, l’autorité judiciaire, intéressée.
Art, 22, — Les Européens sont détenus dans des locaux séparés des indigènes.
Les détenus des deux sexes sont completément et constamment séparèés.
Enlin, chacune des Wois catégories suiVantes : condamnés, prévenus et accusés, punis disciplinaires, est autant que possible incarcérée séparéments Séparement.
Art. 25. — Les détenus pour dettes envers l’Etat en matière criminelle ou correctionnelle sont soumis aux mémes règles disciplinauires aue les condamnées.
Les détenus pour dettesen matière de simple police et en matière de faillite et les punis disciplinaires sont soumis aux mèêmes réèvles que lecs prévenus.
Art. 24 — Les détenus doivent obéir aux fonctionnaires ouùu agents avant autorité dans lu prison en tout ce qu’ils prescrivent pour l’exécution des rèclements.
Art, 25, — Tous cris et chants, toute réunion en groupe bruvants, tous actes individuels de nature à troubler le bon ordre sont inderdits aux détenus. Il en est de même des réeclamations où demandes collectives.
Art. 26. — Les jeux de toute sorte sonl interdists.
Art. 27. — Tout don, tralic et échange de vivres ou boissons entre les détenus est interdit.
Art. 28. — Tous les locaux de la prison sont, chaque jour, lavés ou‘ les détenus désignés à cet effet par le régisseur comptables.
Art. 29. — Sauf autorisation spéciale du régisseur-comptable, les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun instrument
dangereux.
Art. 30— L’appel des détenus a lieu matin est soir et, au moins deux fois dans la journée, à des heures vartables, les jours de repos.
Le régisseur-comptable, le gardien-chef et les hommes de garde doivent, en outre, s’assurer fréquement de la présence des détenus.
Art,31, — Le service de garde à l’intérieur et hors de la prison est determiné par le regisures par l’autorité supérieure, quand les circonstances l »éxigent.
Art. 32, — Aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter les prisons qu’en vertu d’une autorisation spéciale
Art. 35. — Les permis de visiter les prèévenus et accusés sont délivrés par le Directeur, sauf la nécessité du visa du magistrat chargé de l’information et sous réserve des droits conférés par la loi à l’autorité judiciaire.
Tout permis régulièrement délivré et présenté au régisseur-comptable ou au gardien chef à le caractère d’un ordre auquel il doit déférer, sauf à surseoir sile détenu es en punition.
Les visiteurs ne sont admis à s’entretenir avec les détenus qu’en présence d’un préposé de l’étahtissement.
La durée et l’heure des visites réglementat res sont fixées par le Directeur et approuvées- par le Président de la Commission de Surveillance des prisons.
Art. 34— Les avocats-défenseurs et les ofliciers ministériels agissant dans l’exercice de fonctions, communiquent a ä les détenus dans un local spécial.
Art. 35. — Sauf autorisations spéciales ouù cas exceptionnels ou imprévus dont il serait rendu compte au Directeur par le regisseur-comptable, les condamnes ne son admis à écrire des lettres semaine, et de préférence le dimanche. Les
prévenus et les accusés pevent écrire chaque jour.
Toutes les lettres sont placées sous en veloppe sans signe extérieur, à l’adressdu destinataire. La conrrespondance, à l’arrivée et au départ, est lue et visée par drégisseur-comptable et communiquée s’il » a lieu au Directeur, Sont exemptées de cetta
formalité les lettres que les détenus adressent à l’autorité administrative et à l’autorite judiciaire ou aux ardéu de leur défense.
Les lettrees écrites ou reçues pat les prevenus et les accusés sont, en outre, communiquées au Magistrat chargé de l’instruetion de l’affaire.
Les lettres que les détenus écrivent aux autorités administratives où judiciaires doivent être remises cachetées au regisreur comptable ou au gardien-chef. En aucun cas, et sous aucun prétexte, l’envoi à destination des dites lettres ne neut être retardé
Art. 36. — Les infractions aux règlements sont punies. selon le cas. des peines disciplinaires ci-apres spécifiées
1°, — la réprimande ;
2 ls nrivaothinn lna vivres venunt du dehors ( en sus de lordinaires):
3e, – lu suspension de correspondance pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux semaines, et la privation de visites pendant le mêème laps de temnps;
4° la mise en cellule, qui ne peut dépasser quinze jours, sauf autorisation du president de la Commission de Surveillance privons; la mise en cellule entraine la privation de correspondance avec l’exterieur:
5° – la mise en cellule et aux fers pendant quinze plus, entrainant la mise au pain sec pour les Européens et assimilés et le riz bouilli, sans condiments,
Ces peines, applicables aux détenus de toutes catégories, sont prononcées par le régisseur-comptable qui en rend compte dans son rapport quotidien. Les peines de mise en cellule et aux fers doivent être ratifiées par 2 Directeur.
La peine des fers ne sera appliquée que dans des cas exceptionnels, dont il sera rendu compte immédiatement au Président de la Commission de Surveillance.
Art. 37. – Le régisseur-comptable dresse les soirs dans un registre spécial, un rannort anotidien. énoncant le nombre des détenus à l’appel du_ matin, le nombre de malades, des évadés, les différentes corvées Auxquelles les détenus ont été astreints et les incidents survenus
Art. 38. — Un membre de la Commission de Surveillance des prisons désigné par son Président à chaque visite, doit visiter la prison de Diibouti au moins deux fois par mois.
La Commission veille également à ce que es prisons de Dikhil, Tadjours et Oboek soient visitées au moins une fois tous les deux mois, soit par l’Inspecteur des Afaires Administratives au cours de ses tournées, soit par les Médecins lors de leur visites sanitaires.
Les autorités chargées des visites consignent leur observations sur un registre spécial déposé au bureau du régisseur-comptable, Celui-ci en adresse copit Commission.
— CHAPITRE lV
Régime des Détenus
Art.39–La composiltion de la ration allouée aux détenus est déterminée ainsi qu’il suit:
1° Pour les l‘uropéens où assimilés :
– Pain……………..0Kg.500
VIANDE ………………….0–250
GRAISSE……………………0-030
HARCOTS (toutles jours)……………….0-50
OU RIZ …………………………..0-200
OU LEGUMES VERT …………………..0-500
SEL………………………………0-15
2° Pour les indigènes :
Riz décortiqué (par jour) ………….. O Kg. 600
Viande ou poisson (trois fois par semaine)………..0-100
Beurre (par jour)…………….0-030
Sel (trois fois par semaine ……………… O— 20
Art. 40. — I est alloué chaque semaine, à chaque détenu, O Kg. 050 de savon.
Art. 41. — Il ne peut être accordé d’autres vivres et des boissons qu’en cas de maladie où sur prescription du Médecin. dàment inscrite au cahier de visite de et renouvelée à chaque visite, si l’allocation supplémentaire est reconnue nécessaire.
Art. 42. — Les prévenus ou accusés euro européens ont la faculté de faire venir du dehors leur nourriture.
En ce qui ce qui concerne les Indigènes, une au torisation spéciale doit, à cet effet, être délivre par le Directeur.
Art. 43. — L’usage des spiritueuses et fermentées est inderdit. Cependant les condamnés européens peuvent être autorisés par le Directeur à se leurs frais, une ration journalière de vingt centilitres de vin ou de bièèe.
Art.44– Usage du tabac, sous toutes ses formes, est interdit aux condamnés.
Art, 45. — Le lever a lieu à cinq heures et demie pendant la saison chaude, et à six heures pendant la saison fraiche.
Art. 16. — Le travail à l’intérieur et à l’extérieur de la prison est organisé par le regisseur-comptable qui répartit à cet elffet les detenus en 3 cateyorires:
1.les détenus, accusés où prévenus, soumis uniquement aux de propreté de la prison:
2.les condamnés ordinaires à l’emprisonnement et les punis disciplinaires chargés d’accomplir les corvées à l’extérieur:
3 .les condamnés aux travaux forces et les détenus nécessitant une surveillance spéciale avant un travail assigné à linterieur de la prison.
CHAPITRE V
Hygiène et service de Santé
Médecin de la Prison.
Art.47- Sur désignation de l’autorité supérieure un médecin est chargeé à Djibouti de la visite des détenus. Il doit voir tous les détenus au moins une fois par semaine, et, suivante la gravité, prescrire l’envoi des malades à l’hôpital ou à l’infirmerie indigéne.
A Tadjoura, Dikhil et Obock, les médecins chargés des tournées visitent la prison dans les conditions prévues à l’article 538. En outre à toute occasion de visite d’un médecin dans un de ces centres, le régisseur-comptable doit lui faire conduire tous les prévenus ou condamnés qui en feraient la demande où nréesenteraient des svmptiomes de maladie.
Pour les malades dont Flétat ne néecessite pas l’admission à l’hôpital ou à l’infirmerie indigène, un cahier de visite spécial, déposé chez le régisseur-comptable, relate les prescriptions relatives au traitement médical et au régime alimentaire de chaque malade.
Les médicaments el les vivres ainsi ordonnés sont à la charve de la Colonie
Art, 48, — En outre le Directeur peut mander le médecin à la prison pour des motifs graves.
Art. 49. — Les detenus malades, dont l’etat nécessiterait le transfert à l’hôpital ou à l’infirmerie indigène, ne peuvent y être conduits que du consentement : soit du Magistrat chargé de s’il s’agit d’un prévenu; soit du régisseur, s’il s’agit d’un condamné ou d’un détenu pour dettes ou par mesure administrative.
Art.50–Deux fois par mois, aucoursd’une de ses visites régulières, le médecin chargé de la prison de Djibouti inspecte les cellules des détenus, au point de vue de la salubrité.
Il propose les mesure d’’assainissement qui lui paraissent nécessaires et consigne sur le registre des visites les résultats de son examen. De plus, il adresse un rapport au Directeur qui le transmet au Président de la Commission de Surveillance.
Art. 51. — Immédiatement après l’appel du matin, les gardiens doivent veiller à ce que chaque détenu procède aux soins de propreté nécessaires.
Le lavage des effets à lieu deux fois par semaine, le jeudi et de 6 heures à 9 heures du matin.
Art 52 — Le présent arrété, qui abroge l’arrêté du 19 Avril 1931, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal Officielde la Colonie.
Hubert Descuames.