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Arrêté n° n°6 Arrêté portant concession définitive, au profit de la Société des salines de Djibouti, de Sfax et de Madagascar, d’un terrain de 99 hectares 6 ares 70 centiares, sis à Boulaos, immatriculé sous le n° 172.

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 1° » mars 1909 réglementant le régime de la propriété foncière à la Côte francaise des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, déterminant le régime des terres domaniales à la Cote francaise des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, portant fixation et organisation du domaine public et des servitudes d’utilité publique à la Côte francaise des Somalis ;

Vu l’arrêté local n° 245, du 26 mai 1927 portant cession à la Société des salines de Djibouti des droits provisoires détenus par M. La Fay sur un terrain de 99 hectares, 06 ares, T0 centiares, à usage de salines, sis à Boulaos, par arrêté n° 337, du 6 octobre 1922 ;

Vu l’arrêté susvisé du 6 octobre 1922 ;

Vu l’avis de la Commission de la propriété foncière dans ses séances des 9, 15 et 29 octobre 1932;

Attendu que l’article 4 de l’arrêté du 6 octobre 1922 prévoit l’occupation temporaire de la zone de 75 mètres bordant le rivage de la mer, ainsi que celle du domaine maritime au droit de la concession, pour l’établissement des ouvrages nécessaires au fonctionnement de l’industrie ;

Attendu que cette autorisation d’occupation temporaire, avec les servitudes qu’elle comporte, est stipulée devoir suivre le sort de la concession et prendre fin avec elle Attendu que l’Administration locale était sans qualité pour lier Je sort d’un terrain dépendant du domaine publie maritime à celui d’un terrain dépendant du domaine privé de l’Etat. le domaine public étant par définition inaliénable et imprescriptible ;

Attendu, enfin, que le décret du 29 juillet 1924, promulgué à la colonie par arrêté du 4 septembre 1924, a fixé et organisé le domaine public et les servitudes d’utilité publique à la Côte française des Somalis Attendu que la bande d’occupation prévue audit article 4 de l’arrêté du 6 octobre 1922 est comprise en majeure partie dans la zone frappée de domanialité publique en vertu du décret susvisé ;

Le Conseil d’administration entendu dans séance du 9 décembre 1933,

ARRÊTE

Art. 1, — Est attribué à titre définitif à la Société des salines de Djibouti, de fax et de Madagascar ayant son siège social à Paris, 51, rue d’Anjou, représentée par M. Balmisse, directeur de l’exploitation de Djibouti, un terrain dune conte-

nance de 99 hectares 6 ares 70 centiares, situé à Boulaos (ancienne concession La Fay), défini au plan joint au présent arrêté et immatriculé au Livre foncier de la colonie sous le n° 172.

Art. 2. — Il est accordé, à titre précaire à ladite Société l’occupation de la zone de 75 mètres bordant le rivage de la mer ainsi que celle du domaine maritime au droit de la concession prévue à article 1°, pour l’établissement des ouvrages nécessaires au fonctionnement de l’industrie, Cette occupation, révocable sans indemnité pour les besoins d’utilité publique, réserve faite de la prise d’eau indispensable et à aménager et modifier, le cas échéant, aux frais du concessionnaire et par ses soins, après autorisation de Administration, donnera lieu au payement d’une redevance annuelle de 1 franc, acquittée dans la première quinzaine de Janvier entre les mains du receveur des domaines de Djibouti. Le concessionnuire devra exécuter et entretenir à titre gratuit les travaux de servitude qu’il v aurait lieu d’effectuer sur les ouvraces de Son industrie dépendant de la zone de 75 metres et découlant du projet d’utilité publique imposé et des droits actuellement acquis.

Aut. 3 – Le concessionnaire devra se soumettre aux lois, décrets, arrêtes et reglements en vigueur ou à intervenir concernant tant les concessions que la voirie et l’alignement 

Art. 4 — Le concessionnaire aura le droit d’accès sur les voies publiques bortdant la concession: les travaux à eflectuer seront à sa charge et devront, au préalabe, recevoir l’agrément de Administration.

Art. 5 — Le concessionnaire est seul responsable de tous dégats auxquels pourront donner lieu lexécution des travaux et l’exploitation de son industrie

Art. 6 — L’’Administration se réserve le droit de reprendre, à une époque queiconque, le libre usage des terrains qui seraient nécessaires aux besoins des services de l’Etat ou de Ia colonie ou à tous le travaux d’utilité publique qu’elle jugerarn convenable d’exécuter ou de faire exécuter, Cette reprise aura leu moyennant une indemnité à fixer de concert entre l’Administration et le concessionnaire, En cas d’expropriation, il sera opéré comme eu matière d’expropriation pour cause d’ulité publique, Les servitudes de passages existantes sont et demeurent réservées.

Art. 7. — Dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrêté, la Société des salines de Djibouti, de fax et de Madagascar versera à la Caisse du receveur des domaines à Djibouti le prix d’aliénation du terrain visé à article F7.

calculé à raison de 50 francs par hectare, soit Ia somaine de deux mille neuf cent soixante-douze francs un centime (2.952 francs 01) et les droits d’enregistrement et de timbre du présent arrêté.

Art. 8,. — Nur présentation d’une antpliation du présent arrété et de la qui tance du prix d’alténation, le conservateur de la propriété foncière à Djibouti fera imutation, au profit du concessionnaire à ses frais, du terrain désigné à article 1er.

Art. 9 —- Le présent arrêté sera enregistreé, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.

chapon-baissac