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Arrêté n° ne 260 portant règlementation des congés annuels de l’Enseignement Public.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Gouverneur de la Côte Francaise des Somalis et Dépendances

Vu l’ordonnance organique du 18 septembe 1844, rendue applicable à colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 27 octobre 1922, insüituant une E. P.P. à Djibouti ;

Vu arrété du 15 octobre 1918 relatif aux fètes musulmanes ;

Vu l’arrété ministériel du 11 février 1939 modifiant l’arrêté ministériel du 21 juillet 1933 et portant réglementation des congés annuels de l’enseignement public ;

ARRÊTE

Art. ler, — Les vacances des établissements scolaires sont fixées ainsi qu’il suit:

l) TOUSSAINT : le 1i“et le 2 novembre 

2) NOEL et NOUVEL AN: du 25 décembre au soir au 2 janvier inclus

Lorsque le 23 décembre tombe un dimanche ou un jeudi la date de la sorte est avancée d’un jour. Lorsque le 5 Janvier tombe un dimanche ou un jeudi, la date de la rentrée est reculée d’un jour.

3) MARDI – GRAS: lorsque le dimanche des Rameaux tombe en avril, les ecoles vaquent les lundi, mardi-gras, mercredi et jeudi.

Dans le cas contraire, 11 n’v a aucun congé.

4) PAQUES : la semaine précédente et la semaine suivante.

5) PENTECOTE : Je lundi est légalement férié, Les écoles vaquent le mardi, le mercredi et le jeudi qui suivent la Pentecôte, quand aucun congé n’a éle accordé à l’occasion du mardi-gras 

(5) GRANDES VACANCES : trois mois à la fin de l’année scolaire. La date d’ouverture de ces vacances et celle de la rentrée des classes sont fixées chaque année par décision du Gouverneur.

Art. 2. — Les élèves de religion musulmane sont autorises à s’absenter pour les fôtes religieuses islamiques à savoir :

1) le jour anniversaire de la naissance du Prophète (Rabih Aoual)

2) le vingtième jour du mois de Ragab ;

3) le quinzième Jour du mois de Shabane :

1) la tete du Ramadan 2 Jours;

5) la fête du mouton ÇQAIt al Arala) : 9 Jours.

Art. 3 — Aucun autre jour de congé, mème compensé par le report au Jeudi des classes qui seraient ainsi supprimees, ne pourra ètre accordé, si ce nest par decision du Gouverneur.

Art. 4. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrête, notamment de l’arrêté n° 1.199 du 9 décembre 1958.

Art. 5. — Le contrôleur permanent, directeur de l’enseignement, est charge de l’exécution du présent arrété qui aura son effet du 13 mars 1939 et sera enregistre et communiqué partout où besoin sera.

Hubert Deschamps