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Arrêté n° No 141.-04-1914 du 8 avril 1914, portant réglementation des détails d’exécution des décrets du 8 janvier 1914, portant création d’une caisse
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i de la Côte Française des Somalis et dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable a la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu l’arrôté No 197 en date du 27 mars 1914, promulguant dans la Colonie te décret du janvier 1912, portant création d’une caisse d’assistance en faveur des agents européens commissionnés des cadres locaux des affaires Indiones, des Postes el Félégraphes et de la Police de la Côte Francaise des Somalis dont les emplois conduisent pas Pension;
Vu notamment Particle 9 du dit décret;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
ARRÊTE
Article premier. Le Chef du bureau des finances est chargé de la tenue des comptes individuels des agents europeens, des cadres LOCAUX des aflaires indivenes, les Postes et des Télégraphes et de la police, admis à bénéficier
ces dispositions du décrel du 8 janvier 1912 portant création d’une caisse d’assistance à Dibouti.
Art. 2,— Il est, en conséquence, ouvert au bureau des finances, pour la constation des opérations faites au compte d’Assistance :
Un registre Journal conforme au modelle No 1 annexé au présent arrété :
Un registre-gcranddivre modele No 2
Art. 3. Les benéherares de lai caisse d’assistance recoivent en outre, gratuitement, un livret individuel sur lequel sont consignées les versements el prélevements arts il leur compile,
ces livrets sont arretés visés lois par an, par le Chef du bureau des Finances.
Art. 4.— Les hvrets individuels contiennent eu premicre page, les indications suivantes :
Les non. prénonis et emplot du bénéficiaire :
le lieu et la date sa naissance;
le noms de ses ascendant;
le noms de la femme si l’agent est marie
les lieu en date du mariage
les noms et dates de naissance des enfants ,s’il y a lieu
les feuilles destinee à l’inscription de versement comportement plusieur colones indiquant.
date des versement-somme totalke en toute lettre visa du chef de bureau.
abondement de 5000
retenue de 5000
versement volontaire interet total
Art 5. Les retenue opere par le voie de précomple, lon l’objet l’ordre de recette unis mensuellement au non: du Trésorier-paveur au profit de la caisse d’assistance, Les versements volontaires donnent lieu à l’émission d’ordres de recettes Spéciaux,
Art 6,-— trimistriellement ,les sommes en cassés au profil de la caisse d’assistance sont reversées à la caisse des dépôts et consignations, sur mandats émis par lordonnateur.
Art.7._— Les agents désireux de bénéficier des dispositions de l’article 7 du décret du janvier 1917, devront en faire la déclaration au Gouverneur dans le délai de trois mois a Compter de la date de la publication du présent arrété au Journal Officiel de la Côte Francaise des Somalis.
A cet effet, ils indiqueront, dans ladite déclaration, S’ils désirentopérer leurs versements en une où plusieurs mensualités égales, Dans ce dernier cas le nombre des mensualités ne pourra être supérieur à trente Six.
Art 8.—. Le montant de la somme à verser par l’intéressé et celui de abondement à la charge du service local sont fixées par décision du Gouverneur.
L’abondement incombant au service local ne peut, Cas, ètre superieur au Versement à effectuer par avant-droit,
Art.9, Les demandes de remboursement doivent être adressées au Gouverneur, accompagnées dune ampliation de Ta décision consilutant, suivant le cas. la démission le licenciment, la révocation ou le passage dans un cadre
permanent donnant croit a Pension.
En cas de déces du fonctionnaire, les demandes de remboursement, formulées par les héritiers, doivent être accompagnées d’une ampliation de l’acte de décès de l’agent. sans prejudice des documents justificatifs dont la nature est déterminée suivant le nombre et la qualité des avants-droit.
Art. 10, Toute demandede rembouserment est transmise au chef du bureau des finances, qui arrète Le compte intéressé, de concert avec le Trésorier-Paveur, et prépare le projet d’arrété prévu par Part. 982 du décret du 8 janvier
1914.
cet arrété fixe la somme à rembourser .
art.11.— Les remboursements sont effectués par Le préposé de la Caisse des depots et consignations, sur la production d’une ampliation de l’arrété visé à l’article 10. appuvée des documents et jJustfications exigés par les règlement qui régissent la caisse des dépôts et consignations.
Art. 12. Le présent arrêté sera enregistré, corunIqUué partout où besoin Sera, notifié au trésorier-paveur el inséré au Journal Officiel de la colonie
ferand deltel