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Arrêté n° No 158.-04-1914 du 11 avril 1914, accordant à M. Nocéto la concession en toute propriété du lot No 98 de Djibouti.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p. i de la Côte Française des Somalis el Dépendances ;
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884;
Vues arrètés des 1er Janvier 1892, 13 novembre et 29 décembre 199 sur le régime des concession;
Vu l’acte notarié en date du 26 mars 1904 par lequel Armpharé Loi-ah, avec l’autorisation du Gouverneur, a cédé à M. Nocéto les droits provisoires qu’il détenait sur la parcelle de terrain sise à Djibouti et inscrite sous le no98 du plan cadastral ;
Vu la lettre du 31 mars 1914 par laquelle M. Nocéto sollicite la concession définitive de la dite parcelle sur laquelle a construit une inaison à étage munie de véranda ;
u Le rapport du Chef qu service des travaux publics ;
Vu l’avis favorable émis par la Commission de la Propriété Foncière ;
Le Conseil d’administration entendu
ARRÊTE
Article premier. — Est accordée à M.noceto Sébastien entrepreneur à Djibouti, la concession en toute propriété du lotde terrain No 9 du plan de la ville de Djibouti sur lequel a élevé une construction en maconnerie à étage et munie de véranda
Art. 2, Ce lot, d’une superficie de 420 mq. environ est Hraité au Sud, par le rue du Commerce, à FOuest, par la rue d’Athènes, au Nord et à Est par des rues non dénommiées Le séparant des lots 97 et 99 appartenant Le piemier à Aboubacker Pacha, le 2ème à Abdou Wassé,
Art. 3.- La Colonie ne fournit au concessionnaire aucupe garantie contre les troubles évictions il revendications des tiers
Art. 4. Le concessionnaire s’engage à se conformer à toutes les réglementations qui pourraient intervenir dans la suite, sur le régime foncier de la Colonie
Art. 5.— Les formalités d’enregistrement et de transcription cu present arrété de concession définitive doivent ètre remplies par le concessionnaire, à ses frais, au bureau de l’enregistrement, et ce dans le délai d’un mots a partir du jour de la notification de arrété
Art. 6, — Est présent arrèté sera enregistré communiqué partout où besoin sera et inséré, au Journal Officiel de la Colonie
fernand deltel