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Arrêté n° 2000-0724/PR/MAEM relatif aux normes de commercialisation pour certains produits de la pêche frais ou réfrigérés et destinés à l’exportation.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU la délibération N° 472/6° L portant règlement d’hygiène et de voirie ;

VU la loi N° 154/AN/85 1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural ;

VU la loi N° 63/AN/89/2ème L du 03 avril 1989 modifiant la Loi 154/AN/85/1ère L du 11 juin 1985 portant organisation de l’administration du Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

VU le décret N° 99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination du Gouvernement et fixant leurs attributions ;

Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Mer, chargé des Ressources Hydrauliques ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 19 septembre 2000 ;

ARRÊTE

Article 1er :

Au sens du présent arrêté, on entend par :

 

a) Commercialisation : la première mise en vente et la première vente;

b) Lot : certaine quantité de poissons, d’une même espèce, ayant fait l’objet du même traitement et provenant éventuellement du même lieu de pêche, de l’endroit où les captures ont été effectuées;

c) Présentation : forme sous laquelle le poisson est commercialisé, tel que entier, décapité etc…….

 

Article 2 :

1. Les poissons visés à l’article 3 ne peuvent être commercialisés pour l’alimentation humaine que s’ils satisfont aux dispositions du présent arrêté.

 

2. Les dispositions du présent arrêté ne sont toutefois pas applicables aux petites quantités de poissons cédés directement par les pêcheurs côtiers aux détaillants et aux consommateurs.

 

Article 3 :

Des normes de commercialisation sont fixées pour les espèces suivantes de poissons de mer, de céphalopodes, et de crustacés.

 

PRODUITS HALIEUTIQUES COMMERCIALISABLES DE DJIBOUTI

 

 Famille      Nom scientifique    Nom commun
Arudae  

Belonidae                     

 

 

Carangidae 

 

 

 

 

Coryphaenidae   

 

Heamulidae

 

 Lethrinidae

 

 Lutjanidae 

 

 Lutjanidae  

 

 Mugilidae 

 

Rachycentridae 

Scombridae 

 

 

 

Serranidae 

 

 

Sparidae

 

Sphyraenidae

 

Palinuridae  

 

Peanidae

Sepidae

 

Carcharhinidae  

Arius thalussinus

Tylosorus acusmelonotus

Bothus panthérinus 

 

Pseudorhombus arsius 

 

 Alectis indicus         Carangoides bujad           Caranx ignobilis               Caranx sexfasciatus        Elagatus bipinnulata       Gnothonodon speciosus Scomberoides commerconnianus Seriola dumerili

Coryphaena hippurus 

Diagramme pictum  Plectorhinchus shotof     

Lethrinus elongatus        Lethrinus lentjan            Lethrinus mahsena             Lethrinus nebulosus

Lutjanus argentinaculatus  Lutjanus bohar 

Lutjanus coccineus         Lutjanus rivulatus  Pristipomoides typus 

 Liza vaigiensi               Vulamugil seheli 

 Rachycentron canadum 

Euthynnus affinis                 Auxis thazard     Scomboromorus commerson Thunnus tonggol  

 

Cephalophonis sonnerati  Epinephelus areolatus Epinephelus chlorostigma Epinephelus microdon

 

Argyrops spinifer         Sparodon durhanensis 

Sphyraena barracuda   Sphyraena jello

 

Palinurus homurus          Palinurus versicolor   

 

Penaeus semisulcatus

 

Sepia trygonina

 

Carcharhinus bevipinna

Machoire titan

Aiguille voyeuse

Rombae léopard

 

Rite dentu

 

Cordonnier plume Cordonnier lentigineCarangue tetue Carangue vorace     Comere saumon   Carangue royale jaune Sauteur talong           Seriole couronné

Coryphene commune

Diagramme voilier  Diagramme menestrol

Empereur gueule         longe Empereur lentilles Empereur mahsena Empereur moris

Vivaneau de mangrove Vivaneau chien rouge

Vivaneau têtu        Vivaneau rivulatu        Colas dentu

 Mulet mopiro            Mulet à tache bleue

Mafon

Thonine orientale

Auxide

Thazard rayé

Thon mignon

 

Veille ananus

Merou areolé

Merou pintade

Merou camouflage

 

Spar royal                  Spare broyeuse 

 

Barracuda           Barracuda jello

 

Langouste ornée  Langouste barriolée

 

Crevette royale blanche

 

Seiche trident

 

Requin tisserand

 

                                                                        

                                                                               

Article 4 : 

 

Les normes de commercialisation visées à l’article 3 comprennent les catégories de fraîcheur.

 

Article 5 :

 

Les catégories de fraîcheur sont déterminées pour chaque lot en fonction du degré de fraîcheur des poissons et de quelques caractéristique complémentaires.

 

Le degré de fraîcheur est défini à l’aide de barème de cotation figurant à l’annexe qui comprend les éléments suivants:

            a. Aspect ;

            b. Etat ;

            c. Odeur ;

Sur la base du barème de cotation figurant en annexe, les poissons sont classés en lots correspondant à l’une des catégories de fraîcheur Extra, A ou B.

 

Article 6 :

 

1. Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra, A ou B correspondent au moins aux cotations telles que fixées pour la catégorie concernée en annexe.

 

2. Les poissons de la catégorie de fraîcheur Extra A doivent être dépourvus de marques de pression ou d’écorchures, de souillures et de forte décoloration.

 

3. Les poissons de catégorie de fraîcheur A doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration. Une proportion minime présentant de légères marques de pression et des écorchures superficielles est tolérée.

 

4. Pour ce qui concerne les poissons de la catégorie B, une proposition minime présentant des marques de pression plus forte et de légères écorchures, est tolérée. Les poissons doivent être dépourvus de souillures et de forte décoloration.

 

5. Pour le classement des produits dans les différentes catégories de fraîcheur, sans préjudice de la réglementation applicable en matière sanitaire, il est également pris en considération la présence de parasites et leur éventuelle influence négative sur la qualité du produit compte tenu de sa nature et de sa présentation.

 

6. Les poissons pêchés par les navires dont la durée de sortie dépasse environ un jour qui n’ont pas été glacés de façon appropriée ou soumis à un moyen de traitement équivalent ou maintenus à niveau de température équivalent, de nature à assurer la fraîcheur desdits produits, ne peuvent être classés en catégorie Extra ou A, sauf si une vérification appropriée le permet.

Article 7 :

 

1. Chaque lot doit être homogène quant à son état de fraîcheur. Toutefois, un lot de faible volume peut ne pas être homogène, auquel cas il est classé dans la catégorie de fraîcheur la plus basse qui y est représentée.

 

2. La catégorie de fraîcheur doit être inscrite en caractères lisibles et indélébiles, d’une hauteur de 5 centimètres au moins, sur des étiquettes apposées sur les lots.

 

Article 8 :

 

Les poissons pélagiques peuvent être classés dans les différentes catégories de fraîcheur sur la base d’un système d’échantillonnage. Ce système doit assurer un maximum d’homogénéité au lot quant à la fraîcheur des poissons.

 

Les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la détermination du nombre d’échantillons à prévoir, ainsi que les méthodes d’appréciation de classement sont définies par voie réglementaire.

 

Article 9 :

Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout ou besoin sera.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH