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Arrêté n° 2018-144/PR/MET portant l’interdiction définitive de l’importation des minibus en République de Djibouti

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 20110 portant révision de la Constitution;
VU La Loi n°74/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 portant organisation des Transports publics urbain et interurbain de personnes ;
VU La Loi n°80/AN/10/6ème L du 06 juin 2010 portant modification du Code de la Route en République de Djibouti ;
VU La Loi n°74/AN/14/7ème L portant organisation du Ministère de l’Equipement et des Transports ;
VU Le Décret n°80-151/PR/MI du 31 décembre 1980 complétant le Code de la Route et relatif aux bruits, fumées, gaz toxiques, perturbations radioélectriques émis par le Véhicules ;
VU Le Décret 2003-0080/PR/MET du 04 Mai 2003 fixant l’objet, l’organisation et les Règles de fonctionnement du Conseil National des Transports Urbain et Interurbain crée à l’article 33 de la Loi n°190/AN/02/4ème L du 17 octobre 2002 ;
VU Le Décret n°2010-0175/PR/MET relatif aux contrôles techniques des véhicules circulant en République de Djibouti ;
VU Le Décret n°2006-0185/PR/MET fixant le Cahier de Charges des Transports Urbains et Interurbains de Personnes ;
VU Le Décret n°2010-230/PR/MID du 04 décembre 2010 relatif aux nouvelles dispositions réglementaires du Code de la Route ;
VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Arrêté n°2010-0199/PR/MPI portant Agrément au Code des Investissements de la Société “Régie de l’Automobile de Djibouti” ;
VU L’Arrêté n°2012-0329/PR/MET portant adoption au tarif application au visite Technique des véhicules ;

SUR Proposition du Ministre de l’Equipement et des Transports.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 Mai 2018.

ARRÊTE

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet d’interdire définitivement l’importation des minibus en République de Djibouti.

Article 2 : Au sens de ce présent arrêté, est considéré comme minibus tout véhicule terrestre à moteur de 9 à 20 places.

Article 3 : Les services de la douane ne doivent plus délivrer une déclaration de mise en consommation aux minibus.

Article 4 : La direction des mines et de la sécurité routière ne doit plus immatriculer les minibus quelque soit l’activité exercée au sens de ce présent arrêté.

Article 5 : Les véhicules dont les propriétaires sont en infraction par rapport aux dispositions du présent arrêté sont purement et simplement détruits.

Article 6 : Les propriétaires ou importateurs des véhicules mentionnés ci-dessus disposent d’un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent Décret pour procéder à l’immatriculation des minibus déjà présents en République de Djibouti.

Article 7 : Toutes dispositions antérieures contraires à ce présent arrêté sont abrogées, particulièrement l’arrêté n°2010-0752/PR/MET portant prolongement d’une année de la suspension de l’importation des nouveaux bus et minibus en République de Djibouti.

Article 8 : Le ministre de l’équipement et des transports, le ministre du Budget, et le ministre de l’intérieur assurent, chacun en ce qui les concerne, l’exécution du présent décret.

Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement 
ISMAÏL OMAR GUELLEH