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Arrêté n° 2019-123/PR/MTRA fixant les règles de la récupération des heures de travail.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;VU La Loi constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;VU La Loi n°133/AN/05/5ème du 28 janvier 2006 portant code du Travail ;
VU La Loi n°109/AN/10/6ème L portant modification partielle des dispositions des articles 41,214 et 215 de la Loi n°133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code de Travail ;
VU La Loi n°25/AN/18/8ème L portant réorganisation du Ministère du Travail chargé de la Réforme de l’Administration du 27 février 2019 ;
VU Le Décret n°2012-273/PR/MTRA portant organisation et fonctionnement du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
VU L’Avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale ;
SUR Proposition du Ministre du Travail chargé de la Réforme de l’Administration ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 22 Avril 2019.

ARRÊTE

Chapitre 1 : Dispositions Générales
 
Article 1er : Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 89 de la loi n°133/AN/05/5èmeL du 28 janvier 2006.
Article 2 : Les heures de récupérations sont celles destinées à combler les heures du travail perdues suite à la survenance de certaines circonstances exceptionnelles au cours d’une semaine où la durée du travail est tombée en dessous de la durée légale.

Chapitre 2 : Les règles de récupération des heures de travail
Article 3 : Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption collective du travail résultant :a- de causes accidentelles, b- d’intempéries ou de cas de force majeure.
L’interruption collective peut avoir lieu dans un établissement ou une partie de ce dernier.
Article 4 : La mise en place des heures de récupération se fait sur décision de l’employeur après avis de l’inspecteur du travail qui doit statuer dans les soixante-douze heures (72 heures) suivant la saisine. A défaut de réponse, l’avis de l’inspecteur du travail est réputé être favorable.
La récupération des heures perdues doit avoir lieu dans les 12 mois qui suivent l’événement justifiant la perte initiale des heures de travail.
L’employeur ne peut faire récupérer que les heures perdues en dessous de 48 heures par semaine.
Article 5 : La lettre de demande d’avis adressée à l’Inspecteur du Travail devra mentionner notamment :- Les causes et la durée de l’interruption ;- Le nombre d’heures perdues ;- Le nouvel horaire de travail ;- Le nombre de travailleurs concernés ;- La période de récupération.
Article 6 : Les heures de récupération ne peuvent augmenter la durée du travail de rétablissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour ni de plus de six heures par semaine.

Article 7 : Les heures de récupération ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais comme des heures déplacées. Elles sont donc payées au taux horaire normal sans majoration, sauf en cas de stipulations conventionnelles plus favorables au salarié.
L’employeur qui fait récupérer les heures de travail perdues à ses salariés ne peut pas opérer de retenue sur salaire correspondant aux heures d’absence ou de retard ultérieurement récupérées.
Article 8 : Sont punis d’une amende de 100.000 FD à 200.000FD et en cas de récidive de 200.000 FD à 400.000 FD, toute infraction aux dispositions du présent arrêté.Chapitre 3 : Dispositions Finales
Article 9 : Le Ministre du Travail chargé de la Reforme de l’Administration est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Article 10 : Le présent arrêté, qui prendra effet à compter de la date de sa signature.

Le Président de la République,
chef du Gouvernement 
ISMAÏL OMAR GUELLEH