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Arrêté n° 2020-089/PR/MERN portant création de la régie d’avance auprès du Ministère de l’Energie chargé des Ressources Naturelles.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
Vu La Loi Constitutionnelle n°134/AN/06/5ème L du 02 février 2006 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°215/AN/08/5ème L du 19 janvier 2008 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°107/AN/00/4ème L du 29 octobre 2000 relative aux lois de Finances ;
VU La Loi n°42/AN/14/7ème L du 25 juin 2014 portant réorganisation du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles ;
VU Le Décret n°2000-0012/PR/MEFPP du 15 janvier 2001 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU Le Décret n°2001-136/PR/MEFPP du 04 juillet 2001 portant relatif à l’organisation au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des recettes de l’Etat ;
VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des Ministères;
Sur proposition du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles,
Sur Proposition Conjointe du Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles et du Ministre du Budget.

ARRÊTE

Article 1 : Il est créé une régie d’avance auprès du Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles. Cette régie est destinée à couvrir les besoins urgents relatifs aux besoins imprévus. L’ordonnateur des dépenses payées dans le cadre de cette régie d’avance est le Ministère du Budget.
 
Article 2 : Le montant maximal annuel des dépenses payables par la régie d’avance au cours d’un exercice budgétaire est fixé à six millions francs Djibouti (6.000.000 FDJ). Ces dépenses sont imputables au budget de l’Etat.
 
Article 3 : Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à cinq cents mille francs Djibouti (500.000 FDJ) par mois, elle est renouvelable dans la limite du montant maximum des dépenses payables annuellement par la régie tel que précisé à l’article 2 du présent arrêté pour le montant des dépenses justifiées et ordonnancées.
 
Article 4 : Les dépenses payables par la régie d’avance du Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles sont :
* De menues dépenses de matériel et de fonctionnement d’un coût unitaire inférieur ou égal à 40.000 francs Djibouti ;
* Des frais de déplacement et des avances sur frais de déplacement ;
* Des secours urgents ou exceptionnels ;
 
Article 5 : La caisse d’avance sera gérée par M. Ibrahim Abdoulkader Bourhan, Directeur Administratif et Financier du Ministère de l’Energie et ce conformément à la comptabilité publique nationale.
 
Article 6 : Une indemnité mensuelle de quarante mille francs Djibouti (40.000 FD) est accordée au régisseur de la caisse d’avance.
 
Article 7 : Le 25 de chaque mois ou le 31 décembre de chaque année et à la fin de ses fonctions, le régisseur d’avance du Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles fournit au directeur de l’exécution budgétaire toutes les pièces justificatives des dépenses payées au cours de la période concernée.
 
Article 8 : Une caution de (500.000 FDJ) est déposée auprès du régisseur d’avance du Ministère de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles et le montant de son indemnité mensuelle de responsabilité est fixé conformément aux dispositions du Décret n°2001-0136/PR/MEFPP du 04 juillet 2001 relatif à l’organisation, au fonctionnement et au contrôle des régies d’avance et des régies de recettes de l’État.
 
Article 9 : Le Ministre de l’Energie, chargé des Ressources Naturelles et le Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent Arrêté.

P. Le Président de la République,
chef du Gouvernement
Pour Ampliation Conforme
Le Secrétaire Général du Gouvernement
MOHAMED HASSAN ABDILLAH