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Arrêté n° 2021-98/PR/INT prescrivant le Ravalement des Façades de la Ville de Djibouti à l’occasion du 44ème Anniversaire de l’Indépendance.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution du 15 Septembre 1992

Vu l’Ordonnance LR-008 du 30 Juin 1977

Vu l’Arrêté n°2007-0647/PRMHUEAT modifiant et complétant l’arrêté portant organisation de la Commission des Permis de Construire Ordinaire du 28 Juillet 2007 

Vu le Décret n°2021-105/PRE du 24 Mai 2021 portant nomination du Premier Ministre

Vu Le Décret n°2021-106/PRE du 24 Mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement

ARRÊTE

Article 1: DEFINITIONS

Pour l’application du présent arrêté, les termes employés s’entendent comme suit :

– La Ville de Djibouti comprenant la zone suburbaine, mais non

l’enceinte Portuaire qui fera l’objet de mesures particulière de

nettoiement à la diligence de la Direction du Port.

– Les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels

que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls,

cabanes ou abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis

ou tolérés) y compris les clôtures et les équipements urbains

fixés ayant ou non le caractère de dépendance de la voie

publique (poteaux, grille, mur soutènement).

– Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties

apparentes de la voie publique, mais également des façades sur

cours et jardins.

– Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitement particulier

de soubassement.

Article 2 : Les façades de tous les immeubles de la ville de

Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leur

représentants qualifiés, être ravalées, recrépies, badigeonnées

ou repeintes avant le 25 Juin 2021.

-Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne

apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que

les travaux prescrits ont déjà été effectués :

– depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur

– depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoire

Article 3 : Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de toute autorisation, ils sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’Art, et pour les peintures,

enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes

claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du Maire de la Ville

de Djibouti.

Article 4 : Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté

sont passibles de peines d’amendes prévues par la délibération

n°7/91 du 8 Juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement

de la ville de Djibouti.

Article 5 : Le Ministre de l’Intérieur, le Maire de la Ville de

Djibouti, le Préfet, les Sous-préfets ainsi que les Président des

Communes territorialement compétents sont chargés de chacun

en ce qui le concerne d’exécuter les prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.

Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence et exécuté partout où besoin sera.

Fait à Djibouti, le 14 juin 2021