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Arrêté n° 2023-139/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle spécialité Mécanicien Automobile.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21/04/2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°96/AN/00/4ème L du 10/07/2000 portant Orientation du Système Éducatif Djiboutien ;

VU La Loi n°164/AN/12/6ème L du 01 août 2012 portant organisation du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

VU La Loi n°18/AN/13/7ème L portant Transfert des Centres de Formation Professionnelle au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle ;

VU La Loi n°45/AN/14/7ème L portantes modifications partielle de la loi n°64/AN/12/6ème L portant organisation du ministère de l’éducation nationale et de la formation professionnelle ;

VU Le Décret n°2019-251/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle ;

VU Le Décret n°2019-248/PR/MENFOP portant abrogation du décret n°95-0055/PR/EN du 27 mai 1995 et créant le Baccalauréat Professionnel ;

VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ; 

VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;

VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;

SUR Proposition du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle.

ARRÊTE

Article 1 : Il est créé un Certificat d’Aptitude Professionnelle spécialité “Mécanicien(ne) Automobile” CAP-MA.

 

Article 2 : Les activités du titulaire du CAP MA exerce les fonctions de réception et de restitution d’un véhicule ; de réalisation de la maintenance périodique et corrective.

 

Article 3 : Il doit être capable de réaliser :

– la réception et la remise d’un véhicule au client, en participation avec son chef d’atelier,

– des opérations de maintenance de premier niveau liées à l’entretien périodique des véhicules industriels,

– des remplacements d’ensembles et de sous-ensembles en autonomie,

– des remplacements d’organes sur des circuits électriques, hydrauliques et pneumatiques et d’effectuer les contrôles simples,

– des remplacements d’éléments courants et d’effectuer des réglages de base (Par exemple : Eclairage, signalisation,…).

 

Article 4 : Peuvent accéder à la formation professionnelle initiale menant au diplôme du Certificat d’Aptitude Professionnelle, les candidats admis dans les établissements secondaires de l’enseignement technique et professionnel et à la formation professionnelle continue menant au diplôme professionnel, les candidats :

* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental

* ayant le niveau de 9ème année de l’enseignement fondamental et souhaitant reprendre leur formation s’ils justifient d’activité professionnelle de deux années,

* prétendant à la validation des acquis de l’expérience.

 

Article 5 : Le cycle de formation conduisant au CAP-MA est d’une durée de deux ans soit 1 848 heures effectives. Les horaires d’enseignement sont définis en Annexe 1 du présent arrêté.

 

Article 6 : Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en Annexe 2 du présent arrêté.

 

Article 7 : La préparation à ce Certificat d’Aptitude Professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de six (6) semaines en première année et en deuxième année.

 

Article 8 : Les définitions des épreuves seront fixées par circulaire ministérielle.

 

Article 9 : Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il se présente sous la forme globale ou progressive, aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret N°2019- 251/PR/MENFOP portant création du Certificat d’Aptitude Professionnelle.

 

Article 10 : Ce Certificat d’Aptitude Professionnelle comporte de trois épreuves obligatoires E1, E2 et E3 selon les modalités fixées par le règlement des examens figurant en Annexe3.

 

L’épreuve E1, cœur du métier, est composée d’une sous-épreuve pratique et de la formation en milieu professionnel pour les candidats issus de la formation professionnelle initiale. Pour les candidats issus de la formation professionnelle continue, cette épreuve est composée d’une épreuve pratique.

L’épreuve E2 est composée de trois sous-épreuves écrites.

L’épreuve E3, regroupant l’enseignement général, est évaluée en contrôle en cours de formation pour les candidats ayant suivi la formation préparant au diplôme par la voie de la formation continue dans les établissements. Pour les candidats individuels issus de la formation professionnelle continue, l’épreuve E3, regroupant l’enseignement général est évaluée en épreuves ponctuelles.

 

Article 11 : Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’épreuve professionnelle El, dite “cœur du métier”, et une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves affectées de leur coefficient.

 

Article 12 : Les candidats ajournés peuvent, sur demande, conserver et reporter sur chacune des sessions ultérieures, sur une durée de trois ans à compter de leur date d’obtention, les notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20 à chaque épreuve s’ils se présentent de nouveau à la même spécialité. Ils composent alors les sous-épreuves de l’épreuve non acquise dont les notes sont inférieures à 10 sur 20.

Le calcul de la moyenne générale s’effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes.

 

Article 13 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH