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Arrêté n° 2024-139/PRMCT fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des Comités Techniques de Normalisation (CTN).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°33/AN/18/8ème L du 14 février 2019 portant adoption du système national de normalisation et de promotion de la qualité ;
VU La Loi n°100/AN/20/8ème L du 7 janvier 2021 portant création de l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité ;
VU La Loi n°175/AN/22/8ème L du 8 janvier 2023 portant organisation et fonctionnement du Ministère du Commerce et du Tourisme ;
VU Le Décret n°2022-92/PR/MCT du 4 mai 2022 portant organisation et fonctionnement de l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité ;
VU Le Décret n°2022-95/PR/MCT du 4 mai 2022 portant nomination des membres Conseil d’Administration de l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères ;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
SUR Proposition du Ministre du Commerce et du Tourisme.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 Avril 2024.

ARRÊTE

Article 1er : Objet
Le présent arrêté porte sur la définition des modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des Comités techniques de normalisation (CTN) conformément à l’article 24 du décret n° 92 du 4 mai 2022 portant organisation et fonctionnement de l’Agence Djiboutienne des Normes et de la Qualité (ADN).
Section I : Dispositions générales
Article 2 : Principes directeurs de l’action des comités techniques de normalisation.
Les Comités techniques de normalisation accomplissent leurs missions dans le strict respect des principes de pertinence, d’objectivité, de consensus, d’intégration et de mise en application qui constituent la base des procédures d’élaboration des normes.
Article 3 : Missions des comités techniques de normalisation.
Les comités techniques de normalisation sont chargées de :

– L’élaboration du projet de programme annuel de normalisation dans le domaine ou le secteur d’activité,soumis à l’approbation de l’ADN sur Ta base de la stratégie nationale de normalisation;

– L’élaboration des projets de normes ou d’homologation des normes conformément au programme annuel de normalisation qui sont soumis à l’approbation de l’ADN ;

– L’examen (ou l’évaluation) périodique des normes nationales en vigueur ;

– La proposition des modifications et ajustements nécessaires des normes en vigueur en tenant notamment compte de l’évolution des techniques et procédés du domaine ou du secteur d’activité ;

– La participation aux travaux et rencontres organisés par leurs homologues sur le plan sous-régional, régional et international.
Le texte de création d’un CTN peut confier des missions ou tâches supplémentaires.
Article 4 : Champ d’application de l\activité des CTN.
Les comités techniques de normalisation sont institués dans un domaine ou un secteur d’activité identifié dans les priorités du programme annuel de normalisation ou dans la stratégie pluriannuelle de normalisation.
Un ou plusieurs sous-comités techniques de normalisation chargés d’un secteur d’activité peuvent être créés au sein d’un CTN lorsque les circonstances l’exigent ou à la demande de la majorité des membres du Comité.
Section II : Modalités de création des Comités Techniques de Normalisation
Article 5 : Initiative de la création d’un CTN.
Les comités techniques de normalisation sont créés à l’initiative de l’Agence Djiboutienne des Normes suite à :- L’inscription du domaine et/ou du secteur d’activité au programme national de normalisation ; et/ou,- La demande introduite auprès de l’Agence par.
* Les institutions publiques et/ou parapubliques chargées de la normalisation sectorielle ;
* Les opérateurs du domaine ou du secteur d’activité concernés * Les organisations de la société civile telles que les associations de protection des consommateurs, les syndicats ou autres organismes de représentation professionnelle, syndicat.
L’initiative de l’ADN est formalisée par l’élaboration du texte de création du Comité technique de normalisation que le Directeur Général de l’Agence transmet au Ministre de tutelle.
Article 6 : Formalisation de la création d’un CTN.
La création d’un comité technique de normalisation est effectuée par arrêté sur proposition du Ministre du Commerce.
L’arrêté de création d’un CTN peut également être proposé conjointement avec le Ministre chargé du domaine ou du secteur concernant le CTN qu’il est envisagé de créer.
Section III : Organisation des Comités Techniques de Normalisation.
Article 7 : Durée d’existence d’un CTN
Les comités techniques de normalisation sont institués pour une durée indéterminée.
Article 8 : Composition des CTN
La composition des comités techniques de normalisation se fait de manière tripartite et tient compte de l’inclusivité nécessaire à l’élaboration de normes consensuelles.
La sélection des membres à désigner dans un CTN doit se faire sur la base des critères de compétence et de l’expérience dans le domaine ou le secteur d’activité.
La composition de tout Comité comprend au moins :

– Un représentant de chaque administration gouvernementale en charge du domaine ou du secteur concerné ;

-Les représentants des organismes publics autonomes intervenant dans le domaine ou le secteur d’activité concerné ;

– Des représentants des opérateurs économiques intervenant dans le domaine ou le secteur d’activité concerné ;

– Un représentant de l’Agence Djiboutienne des Normes ;

– Un chercheur et/ou universitaire et/ou un expert spécialiste du domaine ou du secteur d’activité ;

– Un représentant des organisations de la société civile.
Le comité technique de normalisation est présidé par le représentant du département public le plus concerné par le projet des normes à établir.
L’arrêté de création d’un Comité doit notamment contenir la liste nominative des membres composant un CTN.
Section IV : Fonctionnement d’un CTN.
Article 9 : Périodicité
Les membres des CTN se réunissent régulièrement et au moins une fois par semestre pour l’accomplissement de leurs missions.
Les réunions des CTN peuvent se tenir en présentiel ou en virtuel.
La participation aux travaux du Comité est obligatoire pour tous les membres sous peine d’un remplacement en cas d’absences répétées. Ils peuvent toutefois être représentés par des suppléants désignés préalablement.
Article 10 : Quorum minimal
La validité des travaux est conditionnée à la participation minimale de la majorité des membres aux réunions d’un CTN.
Article 11 : Modalités de prises de décisions
Les décisions et/ou les avis sont arrêtés au sein des Comités techniques de normalisation par consensus, et à défaut par la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Les membres d’un Comité disposent d’une voix délibérative un vote.
Les décisions du comité technique sont consignées dans un procès-verbal.
Article 12 : Conditions d’exercice
La participation des membres aux travaux d’un Comité est gratuite et ne donne lieu à aucun salaire ou forme de rémunération directe régulière.
Ils peuvent toutefois bénéficier (d’une indemnisation ponctuelle ou d’avantages en nature ou de remboursements).
Article 13 : Rôle de l’ADN
L’Agence des Normes est chargée de la coordination des travaux des comités techniques ^de normalisation institués conformément aux dispositions du présent arrêté.
L’ADN est notamment chargé de :- Orienter et suivre les travaux de normalisation des Comités existants ;

– Donner son avis sur les projets de normes et les propositions  de contributions au programme annuel de normalisation soumis par un CTN ;

– Élaborer et diffuser publiquement le programme annuel de normalisation ;

– Soumettre les projets de normes à l’avis public à travers une consultation (ou une enquête) publique ;

– Valider les projets de normes ;

– Évaluer annuellement la performance et l’efficacité des travaux des CTN ;

– Établir et actualiser la liste des comités techniques de normalisation existants qui sont diffusés régulièrement sur son site internet et dans la presse.
L’Agence assure également le secrétariat des comités techniques de normalisation existants. À ce titre, elle met à la disposition des Comités les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Article 14 : Financement de l’activité des CTN.
Le financement de l’activité des CTN, tel que les frais de secrétariat, les coûts associés à l’organisation de pauses café et autres petites collations lors des réunions ou événements, est supporté par des contributions de l’Agence, de la Chambre de commerce de Djibouti des institutions publiques et parapubliques concernés ou intéressés et les partenaires au développement.
Ces contributions sont versées à l’Agence qui veille à. les affecter seulement à la prise en charge des dépenses relatives au fonctionnement des CTN.
Section V : Dispositions transitoires et finales.
Article 15 : Création de CTN dans divers secteurs d’activités prioritaires.
L’ADN est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour créer des comités techniques de normalisation dans les domaines suivants :

– ADN/CT 01 : Produits agroalimentaires ;- ADN/CT 02 : Electricité, électronique, électrotechnique, et énergies renouvelables ;

– ADN/CT 03 : Transports ;

– ADN/CT 04 : Sécurité et Environnement ;

– ADN/CT 05 Santé et Génie Pharmaceutique (laboratoire d’analyses, structures pharmaceutiques et médicales) ;

– ADN/CT 06 : Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) ;

– ADN/CT 07 : Génie Mécanique, Génie Civil (Bâtiment et Construction) ;
Les CTN doivent être créés dans les domaines susmentionnés dans un délai maximal de deux mois (2 mois) à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 16 : Toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 17 : Le Ministère du Commerce et les autres départements concernés sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Article 18 : Le présent Arrêté entre en vigueur à compter de la date de la signature et publié dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 17 Décembre 2024

Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH