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Arrêté n° 2024-140/PR/MENSUR portant création et conditions d’obtention du Diplôme d’Etat Infirmier de Bloc Opératoire “Grade Master” de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU La Loi n°48/AN/99/4ème L du 03 juillet 1999 portant orientation de la Politique de Santé ;
VU La Loi n°63/AN/99/4ème L du 23 décembre 1999 portant réforme hospitalière ;
VU La Loi n°149/AN/06/5ème L du 08 août 2006 portant création d’une catégorie d’établissements Publics à caractère scientifique, pédagogique et technologique ;
VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;
VU La Loi n°162/AN/12/6ème L du 09 juin 2012 portant organisation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
VU La Loi n°11/AN/23/9ème L portant réorganisation et fonctionnement du Ministère de la Santé ;
VU La Loi n°12/AN/23/9ème L portant création d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Djibouti ;
VU Le Décret n°2013-173/PR/MENSUR du 23 juillet 2013 portant modification du statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret rectificatif n°2014-158/PR/MENSUR du 23 juin 2014 portant modification du décret n°2013-173/PR/MENSUR du 23 juillet 2013 fixant le statut de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé ;
VU Le Décret n°2021-105/PRE du 24 mai 2021 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2021-106/PRE du 24 mai 2021 portant nomination des Membres du Gouvernement ;
VU Le Décret n°2021-114/PRE du 31 mai 2021 fixant les attributions des Ministères;
VU Le Décret n°2022-001/PRE du 02 janvier 2022 portant remaniement Ministériel;
VU L’Arrêté n°91-0766/PR/SP fixant les conditions d’accès, de formation et de certification des techniciens de la Santé ;
VU L’Arrêté n°2007-0805/PR/MS relatif à la transformation du Centre de Formation du Personnel de Santé en Institut Supérieur des Sciences de la Santé (ISSS) ;
VU L’Arrêté n°2022-100/PRE/MENSUR du 13 juin 2022 portant Nomination des Membres du Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé;
Après avis du Conseil d’Administration du 23 avril 2024 ;
SUR Proposition du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 03 Décembre 2024.
ARRÊTE
Article 1er : Il est créé un Diplôme d’Etat Infirmier de bloc opératoire conférant le Grade Master conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 : Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire atteste de l’acquisition des compétences requises pour exercer le métier Infirmier de bloc opératoire.
Article 3 : L’Institut Supérieur des Sciences de la Santé est habilité à mettre en place le programme de formation correspondant à ce diplôme à compter de la rentrée universitaire 2023-2024 dans les conditions du présent arrêté.
TITRE I :
CONDITIONS D’ACCES
Article 4 : La formation conduisant au diplôme d’Etat Infirmier de bloc opératoire est accessible aux candidats titulaires du diplôme d’Etat infirmier ou sage-femme et ayant exercés au moins 5 ans dans un service de soins infirmiers ou dans un bloc opératoire.
Article 5 : Sont admis dans la formation, dans la limite de la capacité d’accueil, les candidats ayant réussi les épreuves du concours de sélection, défini à l’article ci-après, qui permet d’attester qu’ils possèdent les connaissances et aptitudes requises pour suivre la formation.
Article 6 : Le concours de sélection est organisé par l’Institut Supérieur des Sciences de la Santé au mois d’avril de chaque année. L’inscription des candidats s’effectue par le dépôt, à l’ISSS, d’un dossier d’inscription au concours, défini à l’article 7.
Article 7 : L’ISSS détermine la date limite de dépôt des dossiers d’admissibilité. Le dossier d’admissibilité comporte les pièces suivantes :
1. La copie de la pièce d’identité du candidat ;
2. Une lettre de motivation manuscrite ;
3. Un curriculum vitae ;
4. La copie certifiée conforme des diplômes et certificats ;
5. Une attestation de l’employeur s’il y en a ;
6. Le projet professionnel du candidat ;
7. Le paiement des frais d’inscription au concours ;
8. Une lettre d’engagement du candidat à s’acquitter des frais de formation ou le cas échéant une déclaration de prise en charge par l’employeur.
Article 8 : Le processus de sélection des candidats comprend une admissibilité sur dossier. Après vérification par le service de scolarité de la pièce fournis par les candidats, l’ISSS organise un entretien d’admission. Les pièces constituant ce dossier sont listées à l’article 7.
Article 9 : L’entretien individuel d’admission est dirigé par un jury d’admission, composé :
– Un représentant du MENSUR (président du jury) ;
– D’un enseignant-chercheur ;
– D’un psychologue ;
– D’un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat exerçant dans les hôpitaux ;
– D’un formateur infirmier de bloc opératoire de I’ISSS.
Les membres du jury d’admission sont nommés par le directeur général de l’ISSS.
Article 10 : D’une durée moyenne de 20 minutes, l’entretien d’admission est noté sur 20 points. Il comprend une présentation orale du candidat portant sur son projet professionnel (8 points), suivie d’un entretien avec le jury (12 points).
Cette épreuve a pour objet :
– D’évaluer la capacité du candidat à s’exprimer et à ordonner ses idées pour argumenter de façon cohérente sur les éléments présentés dans le dossier d’admissibilité ;
– D’apprécier les aptitudes et la capacité du candidat à suivre la formation ;
– D’apprécier le projet professionnel du candidat et sa motivation.
Une note inférieure à la moyenne à cette épreuve est éliminatoire.
Article 11 :A l’issu de l’entretien d’admission, les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20 sont classés par ordre de mérite. Le jury dresse, alors, la liste des admis dans le respect de la limite des capacités d’accueil de la formation et une liste complémentaire pour pallier d’éventuels désistements.
Article 12 : Les résultats du concours d’entrée ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle il a été organisé.
Article 13 : L’admission définitive des candidats retenus est subordonnée au paiement par le candidat ou par son employeur des frais de scolarité.
TITRE II :
CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 14 : La durée de la formation est de deux (2) années continues, soit quatre semestres de vingt semaines chacun et validés par l’obtention de 120 crédits, conformément au référentiel de formation. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques organisés à l’institut ou à distance et une formation réalisée en milieu professionnel.
Les enseignements théoriques comprennent 1540 heures.
La formation en milieu professionnel comprend 1960 heures.
Article 15 : La structure du diplôme d’état d’infirmier de bloc opératoire de grade master visée à l’article 1 est la suivante :
M1 | Semestre 1 | Semestre 2 | Total Crédit | |||
N° | Unités d’enseignement | VH | Crédit | VH | Crédit | |
Bloc 1 | UE 1.1 Sciences Infirmières et de Bloc Opératoire | 60 | 2 | 60 | 2 | 5 |
UE 1.2 Sciences médico-chirurgicales | 100 | 3 | 120 | 4 | 8 | |
Bloc 3 | UE 3.1 Coordination des activités de soins lies au processus péri opératoire pré per et post opératoire | 100 | 3 | 100 | 3 | 6 |
UE 3.2 Prévention et gestion des risques | 110 | 5 | 90 | 3 | 8 | |
Bloc 5 | UE5.1 Recherche | 20 | 1 | 1 | ||
UE 5.4 Langues Vivantes | 20 | 1 | 20 | 1 | 2 | |
Volume horaire de l’enseignement Volume horaire des Stages Total volume horaire semestre 1 et 2 |
390 | 14 | 410 | 14 | 28 | |
400 | 16 | 480 | 16 | 32 | ||
790 | 30 | 890 | 30 | 60 | ||
Total année | 1680 heures | 60 | ||||
M2 | Semestre 3 | Semestre 4 | Total Crédit | |||
N° | Unités d’enseignement | VH | Crédit | VH | Crédit | |
Bloc 1 | UE 1.2 Sciences Médico-Chirurgicales | 100 | 3 | / | / | 2 |
Bloc 2 | UE 2.1 Techniques complexes d’assistance chirurgicale | 100 | 3 | 100 | 3 | 6 |
Bloc 4 | UE 4.1 Formation, Tutorat et développement des compétences | 60 | 2 | / | / | 2 |
Bloc 5 | UE 5.1 Recherche | 100 | 3 | 100 | 3 | 2 |
UE 5.2 Mémoire | / | / | 30 | 1 | ||
UE 5.3 Analyse de pratique professionnelles | 50 | 2 | 60 | 2 | ||
UE 5.4 Langues Vivantes | 20 | 1 | 20 | 1 | ||
Volume horaire de l’enseignement | 430 | 14 | 310 | 10 | 24 | |
Volume horaire des stages | 480 | 16 | 600 | 20 | 36 | |
Total volume horaire semestre 1 et 2 | 910 | 30 | 910 | 30 | 60 | |
Total année | 1820 heures | 60 |
Article 16 :La formation théorique et pratique est répartie sur 7 unités d’enseignement et un suivi pédagogique individualisé des apprenants, dont le contenu, le nombre de crédits attribués et les modalités de validation sont décrits dans le référentiel de formation.
L’enseignement théorique est réalisé sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques permettant l’apprentissage progressif des gestes et techniques nécessaires à l’acquisition des compétences.
Les outils de simulation en santé sont utilisés pour favoriser les apprentissages pratiques et gestuels.
Article 17 :Le contenu de la formation est défini par le référentiel de formation, qui peut être consulté sur simple demande auprès de l’ISSS.
Article 18 : La participation de l’étudiant aux enseignements et aux stages est obligatoire durant toute la formation.
Les stages non effectués doivent faire l’objet d’un rattrapage dans le même type de stage et dans la mesure du possible au sein du même lieu. Cette disposition s’applique à l’ensemble des étudiants.
Article 19 :Au cours du quatrième semestre, les étudiants soutiennent un mémoire sous la responsabilité d’un directeur de mémoire.
En fonction de leur projet professionnel, ce mémoire est soit un mémoire bibliographique fondé sur une analyse critique de la littérature, soit une analyse de pratiques professionnelles, soit un mémoire consistant en une analyse critique, s’appuyant sur l’expérience clinique et s’inscrivant dans un champ théorique déterminé, soit un mémoire de recherche. Dans ce dernier cas, le directeur du mémoire est un enseignant-chercheur ou un chercheur.
TITRE III :
DU CONTROLE DES CONNAISSANCES
ET DE VALIDATION DES CREDITS
Article 20 :Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire s’acquiert par l’obtention des 120 crédits correspondant à l’acquisition des cinq blocs de compétences définies dans le référentiel, dont 60 crédits liés aux unités d’enseignement et 60 crédits liés à la formation en milieu professionnel.
Article 21 :Les enseignements des semestres 1 à 3 donnent lieu à deux sessions d’évaluation une session initiale et une session de rattrapage.
En cas d’absence à une épreuve évaluant les unités d’enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d’une deuxième absence, l’étudiant est considéré comme n’ayant pas validé la ou les unités d’enseignements du bloc de compétences concerné.
Lorsqu’une unité d’enseignement a été présentée aux deux sessions, la note de la deuxième session est retenue.
Article 22 :L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est présentée au conseil pédagogique et scientifique en début d’année universitaire et les étudiants en sont informés. La nature et les modalités de l’évaluation sont fixées pour chacune des unités d’enseignement dans le référentiel de formation.
Article 23 :La validation des unités d’enseignement et l’attribution des crédits est attestée par le jury semestriel présidée par le directeur de l’ISSS et composée :
– Du directeur général de l’ISSS (président) ;
– Du représentant du MENSUR ;
– Du représentant de l’Université ;
– Du représentant du conseil pédagogique et scientifique ;
– Du responsable de la filière infirmier de bloc opératoire de l’ISSS;
– De représentants des formateurs des étudiants infirmiers de bloc opératoire ;
– De représentants des tuteurs de stage.
Article 24 : La validation de chaque semestre s’obtient par l’acquisition de 30 crédits.
Les modalités d’évaluation des unités d’enseignement sont définies dans le référentiel de formation. L’étudiant doit obtenir une note au moins égale à dix sur vingt à l’évaluation de chaque unité d’enseignement pour qu’elle soit validée. La validation de plusieurs unités d’enseignement d’un même bloc de compétences appartenant au même semestre peut être organisée lors d’une même épreuve. Les notes correspondant à chaque unité d’enseignement sont alors identifiables.
Article 25 : A chaque stage, les responsables de l’accueil et de l’encadrement de l’étudiant évaluent le niveau d’acquisition pour chacune des compétences.
Les actes et activités en lien avec la compétence 3 sont encadrés et évalués par le chirurgien.
En cas de non-validation d’un stage, l’étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.
Article 26 : Le passage de la deuxième année à la troisième année s’effectue par la validation de toutes les unités d’enseignement des semestres 1 et 2, équivalant à 60 crédits sur 60.
Article 27 : Le mémoire mentionné donne lieu à une soutenance devant un jury. Le jury comprend au moins un formateur infirmier permanent de l’ISSS, un infirmier diplômé d’état de bloc opératoire tuteur de stage, le directeur de mémoire. Les membres du jury sont désignés par le directeur del’ISSS. Le jury comprend au moins trois membres dont l’un est extérieur à la structure de formation. Le jury est présidé par le formateur infirmier permanent de l’ISSS.
Article 28 : Pour valider chaque bloc de compétences, l’étudiant doit valider les unités d’enseignements et stages concernés. En fonction des blocs de compétence concernés, l’évaluation peut être réalisée en situations simulées.
Il ne peut pas y avoir de compensation entre blocs de compétences.
Le formateur de l’ISSS effectue la synthèse de l’acquisition de chaque bloc de compétences validés par l’apprenant en milieu professionnel et aux évaluations théoriques.
Article 29 : Les dossiers des étudiants ayant validé les trois premiers semestres de formation équivalent à 90 crédits sur 90,
effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 4 et n’ayant pas cumulé plus de cinq pour cent d’absence justifiée, non rattrapée, sur l’ensemble de la formation, sont présentés au jury du diplôme d’Etat.
Article 30 : Les résultats des étudiants ne remplissant pas les conditions pour être autorisés à se présenter devant le jury du diplôme d’Etat leur sont communiqués à l’issue de ce jury.
Ils bénéficient d’une session de rattrapage pour les enseignements des semestres 3 et 4.
Dans ce cadre, ils bénéficient à nouveau de deux sessions d’évaluation, une session initiale et une session de rattrapage pour chaque semestre.
Les étudiants autorisés à s’inscrire une seconde fois conservent le bénéfice des crédits acquis.
Les étudiants autorisés à s’inscrire une seconde fois en ayant validé les crédits correspondant aux stages effectuent un stage complémentaire dont les modalités sont définies par l’équipe pédagogique.
Article 31 : Le jury du diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire et son président sont nommés par note de service du Ministre de l’Enseignement Supérieur.
Le jury comprend :
1. Un représentant de l’université, enseignant-chercheur participant à la formation ;
2. Le responsable de la filière infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat ;
3. Un infirmier de bloc opératoire diplômé d’Etat en exercice depuis au moins trois ans et ayant accueilli des étudiants en stage;
4. Un chirurgien participant à la formation des étudiants.
Article 32 : Le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est délivré aux étudiants ayant validés l’ensemble des enseignements et des stages correspondant aux quatre semestres de la formation, et par la validation de la soutenance du mémoire.
La liste des candidats ayant obtenu le diplôme d’Etat d’infirmier de bloc opératoire est établi par le jury.
Le jury est souverain dans ses délibérations et décisions.
Article 33 : Les calculs de la moyenne d’une unité d’enseignement et de la moyenne générale sont effectués en fonction des crédits.
Est déclaré titulaire du Diplôme Infirmier de Bloc Opératoire
Diplômé d’Etat grade Master l’étudiant qui remplit les deux conditions suivantes :
– Une présence à l’ensemble des évaluations,
– Une moyenne générale de l’ensemble des UE supérieure ou égale à 10/20.
Les mentions sont accordées selon les règles suivantes :
– Moyenne générale de 12 à 13,99 : mention assez bien,
– Moyenne générale de 14 à 15,99 : mention bien,
– Moyenne générale de 16 à 20 : mention très bien.
Article 34 : Une attestation de réussite et d’obtention du diplôme est fournie aux étudiants par l’institut trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats.
Article 35 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée universitaire 2023/2024.
TITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36 : Le Ministère de l’Enseignement Supérieur est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, exécuté partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 18 Décembre 2024
Le Président de la République,
Chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH