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Arrêté n° 83-0207/PR/CPS portant relèvement de l’allocation familiale et de l’allocation de mariage.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles LR/77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

 

VU le décret n° 82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement ;

 

VU La délibération n°32/7e L du 20 Mai 1969 portant codification du régime des Prestations Familiales de la République de Djibouti, et notamment son article 18 qui stipule que la Caisse de Compensation des Prestations Familiales et des Accidents du Travail prend le nom de Caisse des Prestations Sociales de la République de Djibouti ;

 

VU L’article 19 de la Délibération n°32/7e L susvisée ;

 

VU L’arrêté n° 69-819/SG/CD du 29 Mai 1969 rendant exécutoire cette délibération ;

 

VU L’arrêté n°69-1883/SG/CG du 31 Décembre 1969 portant organisation et fixant les règles de fonctionnement ainsi que le régime financier de la Caisse des Prestations Sociales, et plus particulièrement son titre II, section 1 ;

 

VU L’avis n°8/CPS/83 émis par le Conseil d’Administration de la Caisse des Prestations Sociales.

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 Janvier 1983.

 

ARRÊTE

ARRETE

  

Article 1 : Le taux mensuel de l’Allocation de mariage prévu à l’Article 4 de la délibération n°32/7e L du 20 mai 1969 est fixé à deux mille cinq cent francs Djibouti (2.500 FD).

 

Article 2 : Le taux de l’Allocation Familiale prévu à l’article 5 de la délibération n° 32/7e L du 20 Mai 1969 est fixé à mille quatre cent francs Djibouti (1.400 FD) par enfant et par mois.

 

Article 3 : Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1983 sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.