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Arrêté n° 84-1105/PR/FIN portant règlement provisoire du budget de l’État de l’exercice 1983.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;
Vu la délibération n° 475/6e L du 25 mai 1968 portant réglementation financière ;
Vu l’arrêté n° 2634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique ;
Vu la loi de finances n° 18/AN/82 du 21 janvier 1983 portant approbation du budget de l’État pour l’exercice 1983 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 66 du 17 octobre 1983 ;
Vu l’arrêté n° 83.0312/SG/ FIN du 28 février 1983 portant report sur l’exercice 1983 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1982 sur les chapitres des dépenses en capital, relatifs à des opérations inscrites sur !c budget de l’exercice 1982 et non terminées à cette date ;
Vu l’arrêté n° 84-0129/SG/ FIN du 30 janvier 1984, portant report sur I’exercice 1984 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1983 sur les chapitres des dépenses en capital, relatifs à des opérations inscrites sur le budget de l’exercice 1983 et non terminées à cette date ;
Sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie nationale.
ARRÊTE
ARRETE
Article Premier : Les recettes recouvrées et les dépenses admises au titre du budget de l’État pour l’exercice 1983 sont arrêtées comme suit :
Recettes recouvrées…………………………… 32.186.926.347 FD
soit : 22.085.620.268 FD au titre des recettes ordinaires et 10.101.306.079 FD au titre des recettes extraordinaires.
Dépenses admises…………………………….. 27.616.006.690 FD
soit : 22.085.052.423 FD au titre des dépenses ordinaires et 5.530.954.267 FD au titre des dépenses extraordinaires, d’où il ressort un excédent de recettes sur les dépenses de 4.570.919.657 FD.
Article 2 : Cet excédent sera versé au fonds de réserve.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié et exécuté partout où besoin sera. Djibouti, le 19 août 1984.
Fait à Djibouti , le 19 Août 1984
Par le Premier Ministre,
Chef du Gouvernement p.i.
BARKAT GOURAD HAMADOU