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Arrêté n° 84-1105/PR/FIN portant règlement provisoire du budget de l’État de l’exercice 1983.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

Vu les lois constitutionnelles n° 77-001 et n° 77-002 du 27 juin 1977 ;

Vu la délibération n° 475/6e L du 25 mai 1968 portant réglementation financière ;

Vu l’arrêté n° 2634/SG/CG du 23 octobre 1968 portant réglementation de la comptabilité publique ;

Vu la loi de finances n° 18/AN/82 du 21 janvier 1983 portant approbation du budget de l’État pour l’exercice 1983 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 66 du 17 octobre 1983 ;

Vu l’arrêté n° 83.0312/SG/ FIN du 28 février 1983 portant report sur l’exercice 1983 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1982 sur les chapitres des dépenses en capital, relatifs à des opérations inscrites sur !c budget de l’exercice 1982 et non terminées à cette date ;

Vu l’arrêté n° 84-0129/SG/ FIN du 30 janvier 1984, portant report sur I’exercice 1984 des crédits disponibles à la date du 31 décembre 1983 sur les chapitres des dépenses en capital, relatifs à des opérations inscrites sur le budget de l’exercice 1983 et non terminées à cette date ;

Sur proposition du Ministre des Finances et de l’Économie nationale.

 

ARRÊTE

ARRETE

 

Article Premier : Les recettes recouvrées et les dépenses admises au titre du budget de l’État pour l’exercice 1983 sont arrêtées comme suit :

Recettes recouvrées…………………………… 32.186.926.347 FD

soit : 22.085.620.268 FD au titre des recettes ordinaires et 10.101.306.079 FD au titre des recettes extraordinaires.

Dépenses admises…………………………….. 27.616.006.690 FD

soit : 22.085.052.423 FD au titre des dépenses ordinaires et 5.530.954.267 FD au titre des dépenses extraordinaires, d’où il ressort un excédent de recettes sur les dépenses de 4.570.919.657 FD.

 

Article 2 : Cet excédent sera versé au fonds de réserve.

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié et exécuté partout où besoin sera. Djibouti, le 19 août 1984.

 

Fait à Djibouti , le 19 Août 1984

Par le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement p.i.

BARKAT GOURAD HAMADOU