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Arrêté n° 84-1576/PR/PORT instituant le système de double signature des documents de règlement des dépenses du Port autonome de Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°s 77-001 et 77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041 /PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement;

VU le décret n° 82-005/PR/PORT du 14 janvier 1982 portant approbation du règlement financier et comptable du Port autonome international de Djibouti;

VU le décret n° 77-010 du 15juillet 1977 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU la loi n° 148/AN/80 du 05 novembre 1980 portant création et statuts du Port autonome de Djibouti ;

VU l’arrêté n° 81-0646/PR/PM du 30 mai 1981 modifié , nommant les membres du conseil d’administration du Port autonome internationale de Djibouti;

VU le décret n° 84-057/PR/PM du 19 juin 1984 portant nomination d’un contrôleur d’État auprès du Port autonome international de Djibouti ;

VU le décret n° 84-059/PR/PM du 19 juin 1984 portant nomination d’un commissaire du gouvernement auprès du Port autonome international de Djibouti ;

Sur proposition du premier ministre, chargé du Port, président du conseil d’administration du Port.

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 30 octobre 1984.

 

ARRÊTE

 

ARRETE

 

Article Premier : Tout retrait de fonds, tout ordre de virement ou tout paiement par chèque, effectué par l’agence comptable du Port, exige la signature du directeur et de l’agent comptable ou de leurs délégués ou de leurs intérimaires.

 

Article 2 :  Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.