ARRETE
Article 1er : Nonobstant les dispositions prévues par l’arrêté n° 1889/SG/CG du 18 décembre 1968 susvisé, à compter de la date de l’application du présent arrêté, tout retrait de fonds, tout virement, ou tout paiement par chèque, requérra la signature du directeur de l’Office des Postes et Télécommunications et de l’agent comptable de l’Office ou éventuellement, en cas d’absence, de leurs remplaçants dûment mandatés à cet effet.
Article 2 : Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications , le ministre des Finances et de l’Économie nationale, le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications et le comptable des Postes et Télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera et inséré dans le Journal Officiel de la République de Djibouti.