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Arrêté n° 84-1773/PRE portant attribution à la Banque nationale de Djibouti de biens fonciers divers à titre d’apports en nature dans la reconstitution de son capital.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE , CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n° LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;

VU le décret n° 82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du gouvernement ;

VU le décret du 29 juillet 1924, fixant et organisant le domaine privé dans le territoire ainsi que l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

VU l’ordonnance n° 77-070/ PR du 3 décembre 1977 portant création de la Banque nationale de Djibouti et, notamment, l’article 5 ;

VU le décret n° 79-030/PR du 18 avril 1979 portant approbation des statuts de la Banque nationale de Djibouti, et notamment, les articles 3 et 5 ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 décembre 1984.

ARRÊTE

ARRETE

 

Article 1er :  Il est attribué, à titre de propriété à la Banque nationale de Djibouti ;

– premièrement : la parcelle de terrain de 7.332 m2 et les constructions attenantes faisant l’objet du titre foncier n° 605 ;

– deuxièmement : une parcelle de terrain construite de 1.275 m2 comprise dans un lot faisant l’objet du titre foncier n° 591 ;

– troisièmement : deux parcelles de terrain nu de 885 m2 à désigner dans un lotissement du Héron.

 

Article 2 : Cette attribution vaudra apports en nature effectués par l’État agissant en tant qu’actionnaire de la Banque centrale pour la reconstitution partielle de son capital au niveau légal minimum.

 

Article 3 : Ces opérations de mutation seront exonérées de frais de conservation foncière et de droits d’enregistrement.

 

Article 4 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué, et exécuté partout où besoin sera.