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Arrêté n° 85-0212/PR/MENJS fixant les modalités d’organisation de l’Épreuve d’Éducation Physique et Sportive de l’examen du Certificat d’Études Primaires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT 

 

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,

VU l’ordonnance n° 77-008 du 30 Juin 1977, 

VU le décret n° 82-041/PR du 05 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement, 

VU l’arrêté ne 72-34/SG/ESJ du 05 Janvier 1973 portant organisation du Brevet Sportif de l’Enseignement du Premier degré, VU l’arrêté n °74-623/SG/ESJ du 05 Avril 1974 fixant les modalités d’organisation de l’examen du Certificat d’Études Primaires,

Sur le rapport de Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 15 JANVIER 1985. 

ARRÊTE

Article premier : Les modalités d’organisation de l’Épreuve d’Éducation physique et sportive de l’examen du Certificat d’Études Primaires, telle que prévue par l’Article 10 de l’Arrêté n° 74-623/SG/ESG du 05 Avril 1974, sont fixées conformément au présent arrêté.

 

Article 2 : L’épreuve d’Éducation physique et sportive au Certificat d’Études primaires comprend : 

– une épreuve obligataire d’Athlétisme, 

– une épreuve facultative d’endurance.

L’épreuve obligatoire d’Athlétisme comporte pour les candidats et les candidates : 

– une course de vitesse de 60 m, 

– un saut en hauteur, 

– un lancer de poids de 3 kg.

L’épreuve facultative d’endurance consiste à effectuer : 

– pour les candidats : une course de durée (pas d’arrêt) de 10 minutes à allure régulière ;

– pour les candidates : uns course de durée (pas d’arrêt) de 6 minutes à allure régulière. 

Article 3 : La notation des épreuves s’effectue comme suit : 

 

Pour l’Épreuve obligatoire : 

Chaque performance réalisée donne droit à un certain nombre de points, par référence à la table générale de cotation. 

Le total des points ainsi obtenue est converti en nets sur 20, par application du tableau de conversion. 

La table générale de cotation et le tableau de conversion figurent en annexe au présent arrêté.

 

Pour l’Épreuve facultative : 

Le candidat qui a réalisé l’épreuve obtient une majoration de deux points de la note d’Athlétisme, sans que le total de la note définitive puisse dépasser 20/20.

 

S’agissant de l’épreuve de course de durée, elle devra se dérouler entièrement sur un parcours découvert, les enfants pouvant être observés sans interruption par le jury. Tout élève qui s’arrête eu marche est éliminé 

 

Article 4 : Après attribution de la note définitive sur 20, les points obtenus au-dessus de la moyenne s’ajoutent, dans la limite maximum de cinq points (nets 15/20), aux points obtenus dans les épreuves de la 2ème série du Certificat d’Études Primaires.

 

Article 5 : Toutes dispositions contraires, et notamment celles fixées par l’Arrêté n° 72-34/SG/ESJ du 05 Janvier 1973, sont abrogées.

 

Article 6 : Le présent arrêté, qui sera applicable à la session 1985 du Certificat d’Études Primaires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.