Article premier : Les modalités d’organisation de l’Épreuve d’Éducation physique et sportive de l’examen du Certificat d’Études Primaires, telle que prévue par l’Article 10 de l’Arrêté n° 74-623/SG/ESG du 05 Avril 1974, sont fixées conformément au présent arrêté.
Article 2 : L’épreuve d’Éducation physique et sportive au Certificat d’Études primaires comprend :
– une épreuve obligataire d’Athlétisme,
– une épreuve facultative d’endurance.
L’épreuve obligatoire d’Athlétisme comporte pour les candidats et les candidates :
– une course de vitesse de 60 m,
– un saut en hauteur,
– un lancer de poids de 3 kg.
L’épreuve facultative d’endurance consiste à effectuer :
– pour les candidats : une course de durée (pas d’arrêt) de 10 minutes à allure régulière ;
– pour les candidates : uns course de durée (pas d’arrêt) de 6 minutes à allure régulière.
Article 3 : La notation des épreuves s’effectue comme suit :
Pour l’Épreuve obligatoire :
Chaque performance réalisée donne droit à un certain nombre de points, par référence à la table générale de cotation.
Le total des points ainsi obtenue est converti en nets sur 20, par application du tableau de conversion.
La table générale de cotation et le tableau de conversion figurent en annexe au présent arrêté.
Pour l’Épreuve facultative :
Le candidat qui a réalisé l’épreuve obtient une majoration de deux points de la note d’Athlétisme, sans que le total de la note définitive puisse dépasser 20/20.
S’agissant de l’épreuve de course de durée, elle devra se dérouler entièrement sur un parcours découvert, les enfants pouvant être observés sans interruption par le jury. Tout élève qui s’arrête eu marche est éliminé
Article 4 : Après attribution de la note définitive sur 20, les points obtenus au-dessus de la moyenne s’ajoutent, dans la limite maximum de cinq points (nets 15/20), aux points obtenus dans les épreuves de la 2ème série du Certificat d’Études Primaires.
Article 5 : Toutes dispositions contraires, et notamment celles fixées par l’Arrêté n° 72-34/SG/ESJ du 05 Janvier 1973, sont abrogées.
Article 6 : Le présent arrêté, qui sera applicable à la session 1985 du Certificat d’Études Primaires, sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.