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Arrêté n° 85-0214/PR/MENJS fixant les modalités d’organisation des épreuves physiques et sportives obligatoires aux Brevets d’Études Professionnelles et aux Certificats d’Aptitude Professionnelle.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT, 

 

VU les lois constitutionnelles n° 77-001 et 77-002 du 27 Juin 1977,

VU l’ordonnance n° 77-008 en date du 30 Juin 1977,

VU le décrit n° 82-041 du 05 Juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement,

VU l’arrêté du 10 Août 1967 portant organisation des épreuves sportives dans les examens sanctionnant les études du deuxième cycle, à l’exclusion du Baccalauréat,

VU l’arrêté du 10 Août 1967 portant organisation des épreuves sportives au Certificat d’Aptitude Professionnelle,

VU l’arrêté du 23 Avril 1969 donnant un caractère obligatoire à l’épreuve sportive du Brevet d’Études professionnelles,

VU le décrit n° 81-011/PR/ENJS du 19 Janvier 1981 instituant les Brevets d’Études professionnelles,

VU le décrit n° 81-012/PR/ENJS du 19 Janvier 1981 instituant les Certificats d’Aptitude professionnelle,

 

SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse, dos Sports et de la Culture,

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 15 janvier 1985.

ARRÊTE

Article premier : Les modalités d’organisation des épreuves physiques et sportives obligatoires aux Certificats d’aptitude professionnelle (CAP) et aux Brevets d’Études professionnelles (BEP) sont fixées par le présent arrêté.

 

Article 2 : Les épreuves physiques et sportives aux examens du BEP et du CAP comportant : 

 

1 – une épreuve d’Athlétisme constituée pour les candidats par quatre performances : 

– une course de vitesse de 60 m, 

– une course de demi-fond de 1000 m, 

– un saut en hauteur, 

– un lancer de poids de 5 KGS.

 

Pour les candidates par quatre performances : 

– une course de vitesse de 60 m, 

– une course de demi-fend do 600 m, 

– un saut en hauteur, 

– un lancer de poids de 4 KGS ou un grimper de 5 mètres chronométré.

 

Chaque performance donne droit à une note sur 20, par référence au barème ci-joint. 

Le total des points obtenus en rapport des quatre performances est ramené à une note sur 20. 

 

2 – Une épreuve obligatoire de Gymnastique comportant : 

– pour les candidats : 

 

* un exercice au sol imposé, noté sur 20, 

* un grimper 1 fois 5 mètres, noté sur 20.

Le protocole de l’épreuve de grimper est le suivant : 

Départ debout, mains à hauteur du visage, un pied au sol. Les cinq mètres sont mesurés du sol. 

 

– pour les candidates : 

         * un exercice au sol imposé, noté sur 20. 

 

Article 3 : La note définitive sur 20 attribuée au candidat ou à la candidate, à l’issue de l’Épreuve d’Éducation physique et sportive, est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues à l’épreuve d’Athlétisme et de Gymnastique,

 

Article 4 : Le Directeur Général de l’Éducation Nationale, sur proposition de la Direction chargée de l’Éducation physique et des Sports, désigne les jurys et fixe la date des sessions.

 

Article 5 : Une session de rattrapage pourra être organisée en faveur des candidats : 

– présentant un certificat médical signé du Médecin Inspecteur de l’Hygiène scolaire, 

– accidentés le jour des épreuves.

 

Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires, et notamment celles fixées par l’Arrêté du 10 Août 1967, cité aux visas du présent arrêté, sont abrogées.

 

Article 7 : Le présent arrêté, qui sera applicable à la session 1985 du C.A.P. et du B.E.P., sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.