Article premier : Les modalités d’organisation des épreuves physiques et sportives obligatoires aux Certificats d’aptitude professionnelle (CAP) et aux Brevets d’Études professionnelles (BEP) sont fixées par le présent arrêté.
Article 2 : Les épreuves physiques et sportives aux examens du BEP et du CAP comportant :
1 – une épreuve d’Athlétisme constituée pour les candidats par quatre performances :
– une course de vitesse de 60 m,
– une course de demi-fond de 1000 m,
– un saut en hauteur,
– un lancer de poids de 5 KGS.
Pour les candidates par quatre performances :
– une course de vitesse de 60 m,
– une course de demi-fend do 600 m,
– un saut en hauteur,
– un lancer de poids de 4 KGS ou un grimper de 5 mètres chronométré.
Chaque performance donne droit à une note sur 20, par référence au barème ci-joint.
Le total des points obtenus en rapport des quatre performances est ramené à une note sur 20.
2 – Une épreuve obligatoire de Gymnastique comportant :
– pour les candidats :
* un exercice au sol imposé, noté sur 20,
* un grimper 1 fois 5 mètres, noté sur 20.
Le protocole de l’épreuve de grimper est le suivant :
Départ debout, mains à hauteur du visage, un pied au sol. Les cinq mètres sont mesurés du sol.
– pour les candidates :
* un exercice au sol imposé, noté sur 20.
Article 3 : La note définitive sur 20 attribuée au candidat ou à la candidate, à l’issue de l’Épreuve d’Éducation physique et sportive, est calculée en faisant la moyenne des notes obtenues à l’épreuve d’Athlétisme et de Gymnastique,
Article 4 : Le Directeur Général de l’Éducation Nationale, sur proposition de la Direction chargée de l’Éducation physique et des Sports, désigne les jurys et fixe la date des sessions.
Article 5 : Une session de rattrapage pourra être organisée en faveur des candidats :
– présentant un certificat médical signé du Médecin Inspecteur de l’Hygiène scolaire,
– accidentés le jour des épreuves.
Article 6 : Toutes dispositions antérieures contraires, et notamment celles fixées par l’Arrêté du 10 Août 1967, cité aux visas du présent arrêté, sont abrogées.
Article 7 : Le présent arrêté, qui sera applicable à la session 1985 du C.A.P. et du B.E.P., sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.