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Arrêté n° 85-0468/PR/MIDI portant modification du cahier des charges d’Électricité de Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU Les lois constitutionnelles n°s 1 et n°2 du 27 Juin 1977 ;

 

VU l’ordonnance n° LR/77-008 du 30 Juin 1977 ;

 

VU le décret n° 81-076/PR du 7 Juillet 1981 portant nomination des Membres du Gouvernement de la République de Djibouti ; 

 

VU la délibération n° 115 du 21 Janvier 1960 créant l’Électricité de Djibouti ;

 

VU le décret n° 77-079 du 20 Décembre 1977 portant réorganisation des statuts d’Électricité de Djibouti ;

 

VU l’arrêté n° 82-0469/PR/RI du 6 Avril 1982 portant modification des Statuts d’Électricité de Djibouti ;

 

VU l’arrêté n° 85/60 du 23 Janvier 1960 instituant un cahier des charges d’Électricité de Djibouti ;

 

VU l’arrêté n° 74-131 du 23 Janvier 1974 portant modification du cahier des charges d’Électricité de Djibouti ;

 

VU l’arrêté n° 83.0171 du 2 Février 1983 portant modification du Cahier des Charges d’Électricité de Djibouti ;

 

VU les demandes de Monsieur le Président de la République référence 147 et 208/PRE/84 du 25 Avril 1984 ;

 

VU les avis émis par les membres du Conseil d’Administration d’Électricité de Djibouti faisant suite à la consultation à domicile des administrateurs en date du 30 Avril 1984 ;

 

Sur proposition du Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel ;

 

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 19 mars 1985.

 

ARRÊTE

Article 1er : Les articles 2A et 14 du Cahier des Charges « d’Électricité de Djibouti » institué par l’arrêté n° 74/131 du 23 Janvier 1974 sont modifiés comme suit :

 

Article 2A – 4ème Alinéa : Ancien Texte

 

Électricité de Djibouti ne pourra réclamer aucune indemnité pour le déplacement ou la modification des ouvrages établis par elle sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l’Autorité compétente pour un motif de sécurité publique ou dans l’intérêt exclusif de la voirie tant que les dépenses correspondantes ne seront pas supérieures à la valeur de 5.000 kwh au prix maximum autorisé (soit actuellement 230.000 FD – deux cent trente mille FD). 

Au-delà de ce maximum les dépenses supplémentaires seront prises en charge par l’État.

 

Nouveau Texte : 

 

Électricité de Djibouti ne pourra réclamer aucune indemnité pour les déplacements ou la modification des ouvrages établis par elle sur les voies publiques, lorsque ces changements seront requis par l’autorité compétente pour un motif d’intérêt public et pour des, raisons qui lui appartiendra d’apprécier, tant que les dépenses correspondantes ne seront pas supérieures à 5.000.000FD (cinq millions de FD).

 

Article 14 – 1er paragraphe : 

 

Ancien Texte :

Électricité de Djibouti pourra établir à ses frais tout ouvrage ou canalisation qu’elle jugera utile. 

 

Nouveau Texte :

Nouveau Texte  devra établir à ses frais tout ouvrage ou canalisation qui s’avérerait indispensable à l’extension du réseau.

 

Article 14 – 2ème paragraphe : 

 

Ancien Texte : L’État conserve la faculté de faire exécuter à ses frais tout travaux d’extension de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution qu’il jugerait souhaitable. 

 

Nouveau Texte : L’État conserve la faculté de faire exécuter par  Électricité de Djibouti les travaux nécessaires à la desserte des installations non alimentés en énergie électrique.

 

Article 14 – 3è paragraphe :

 

Ancien Texte : Outre les extensions visées ci-dessus Électricité de Djibouti devra établir tous ouvrages d’extension réglée par participation d’un ou plusieurs abonnés et éventuellement par l’État qui se substituerait aux abonnés. 

 

Nouveau Texte : Suppression de « éventuellement par l’État qui se substituerait aux abonnés. 

 

Art 2: Le Présent Arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Président de la République,

Chef du Gouvernement

HASSAN GOULED APTIDON.