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Arrêté n° 85-0876/PR/MCTT portant création d’une redevance aéronautique.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ,CHEF DU GOUVERNEMENT

 

VU Les lois constitutionnelles n°s LR / 77-001 et LR / 77-002 du 27 juin 1977 ; 

 

VU l’ordonnance n° LR / 77-008 du 30 juin 1977 créant l’établissement public « Aéroport de Djibouti » ; 

 

VU l’arrêté n° 80-1830 / PR / MCTT en date du 28 décembre 1980 ; 

 

VU le décret n° 102 / PR du 30 septembre 1984 portant nomination du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

 

VU l’arrêté n° 85-0106 du 21 janvier 1985 fixant les taux de redevances aéronautiques ; 

 

Sur proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ; 

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 juillet 1985.

ARRÊTE

Article premier  :  Il est créé une redevance de navigation relative à l’utilisation des moyens et services de navigation et de météorologie associés à l’espace aérien de la République de Djibouti. 

 

Article 2 :  Les taux de la redevance créée à l’article 1 ci-dessus sont fixés de manière dégressif selon les tranches de poids suivants : 

1. Jusqu’à la 5e tonne, le taux est de 100 francs djiboutiens par tonne. 

2. De la 6e à la 50e tonne, le taux est de 60 francs djiboutiens par tonne.

3. De la 51e à la 200e tonne, le taux est de 30 francs djiboutiens par tonne. 

4. Au-dessus de 200 tonnes, le taux est de 10 francs par tonne. 

Le tonnage de référence est le poids maximum au décollage porté au certificat de navigabilité de l’appareil.

 

 Article 4 :  L’établissement public Aéroport de Djibouti est habilité à percevoir ces redevances. Celles-ci seront acquittées sur la base d’un relevé de compte mensuel adressé à l’exploitant de l’aéronef ou à son représentant local. Le paiement devra en être effectué dans un délai de 30 jours.

 

PAYS ATT NAV TYPE AVION POIDS LB ou T  % REMARQUE
ETHIOPIE 28 788

112 400

205 400

3 765

6 000 

6 000

B.737

DC8

B747

115

X1000Ib

355

X1000 Ib

800

X1000Ib

28

5,3

La tranche minimale de 200 NM sert de base de comparaison.
YEMEN DU SUD 31 120

98 120

238 000

3 100

9 280

23 800

B.737

DC8

B747

  10

10

10

La redevance de Nav. est fixée à 10% de la redevance d’atterrissage.
DJIBOUTI 24 410

109 310

277 980

3 650

6 530

9 330

B.737

DC8

B747

53T

161T

363T

10,3

6

3,4

 
YEMEN DU NORD 36 524

150 110

336 430

18 262

75 560

16 8 215

B.737

DC8

B747

  50

50

50

50% de l’ATT pour tout survol.
KENYA 16 320

64 260

148 580

6 890

23 000

47 190

B.737

DC8

B747

53T

161T

363T

42

42

31

Survol complet ou partiel.

Le survol du territoire de la République de Djibouti devant faire l’objet d’un accord préalable du Ministère des Affaires étrangères, de l’émission d’un plan de vol aux normes Internationales et d’un contact radio obligatoire, ces documents serviront de base à la facturation.

 

Article 5 :  Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er août 1985.

 

Article 6 :  Le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication officielle enregistrée et communiquée partout où besoin sera pour son exécution.