Article premier. – Il est ajouté au titre VI de l’arrêté susvisé du 7 juin 1968 au chapitre IV ainsi rédigé :
– Chapitre IV : disposition applicables aux fonctionnaires de la Force nationale de Sécurité.
Art. 40. – (bis) Les fonctionnaires de la Force nationale de Sécurité atteints d’infirmités résultant de blessures ou de maladies imputables au service, peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité qui n’est versée qu’au moment de la radiation des cadres et peut se , cumuler avec la pension de retraite ou de réforme.
Art. 40. – (1er.) La pension d’invalidité est calculée par application du pourcentage d’invalidité déterminé par la commission de réforme mentionnée à l’article 35 ci-dessus aux émoluments de base afférents à l’indice 230, quel que soit le grade de l’intéressé.
Contrairement à la pension de retraite ou de réforme, la pension d’invalidité n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu, ni à retenue pou la Caisse de Retraites.
Art. 2. – Il est ajouté à l’article 25 de l’arrêté susvisé du 7 juin 1968 un 7e ainsi rédigé : – « 7e » : Les fonctionnaires de la Force nationale de Sécurité peuvent bénéficier des bonifications suivantes :
a) Une bonification d’un an est attribuée aux fonctionnaires en fonction de leur manière de servir, des punitions encourues, de leur emploi, durant les trois dernières années de service. Cette bonification est attribuée sur décision du ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications sur proposition du commandant de la FNS.
b) Une bonification de trois ans et de quatre ans est accordée respectivement aux officiers et aux sous-officiers décorés de la Grande Étoile de Djibouti.
c) Une bonification de trois ans est accordée aux officiers et sous-officiers ou agents décorés du Mérite national.
d) Une bonification de deux ans est accordée à tous les fonctionnaires décorés de l’Étoile des Actes de Courage et Dévouement.
Les bonifications prévues aux paragraphes b, c, et d ne sont pas cumulables. Seule la plus avantageuse est prise en compte, lors de la liquidation de la pension.
Art. 3. – Le ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications et le ministre des Finances et de l’Économie nationale sont chargés, chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République de Djibouti.