Effectuer une recherche

Arrêté n° 85-1591/PR/FIN déclarant certains concessionnaires de terrains domaniaux déchus de leur droit de concessions provisoires.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;

VU l’ordonnance n°LR/77-008 du 30 juin 1977 ;

VU le décret n°82-041/PR en date du 5 juin 1982 portant nomination des membres du Gouvernement de la République de Djibouti ;

VU la délibération n°487/6e L du 24 mai 1968 complétée par la délibération n°39/8e L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicables aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrain du domaine privé de l’État ;

Attendu que toutes les conditions stipulées aux actes accordant concession provisoire de terrains domaniaux n’ont pas été remplies par les concessionnaires à l’expiration du délai qui leur a été consenti ;

Sur le rapport du ministre des Finances et de l’Économie nationale ;

Le Conseil des Ministres entendu dans sa séance du 10 décembre 1985 ;

VU le décret n°85-115/PRE du 8 décembre 1985 confiant à Monsieur le Premier Ministre les fonctions du chef du gouvernement pendant l’absence. du président de la République.

ARRÊTE

Article 1er : Les concessionnaires ci-dessous dénommés, sont déchus de leur droit sur les terrains domaniaux désignés ci-après, qui leur avaient été concédés à titres provisoires par les lois, arrêtés ou délibérations figurant au tableau suivant :

 

 

Noms  Lieu N° du T.F Superficie Arrêté ou loi accordant la concession provisoire
Ali Ben Abdallah Ali Quartier 3, avenue 13 558 135 m2 Arrêté n°535 du 29 avril 1953
Farah Issa Houssein Quartier 3 570 79 m2 Arrêté n°971 du 31 juillet 1953
Dileita Mohamed Moussa Quartier 3, avenue 13 611 476 m2 Délibération n°121/7e L du 20 juin 1970
Mohamed Ibrahim El Naser Quartier 3 772  640 m2 Délibération n°39 du 27 mai 1959

Article 2 : L’Etat, représenté par le Service des Domaines, reprend les terrains visés à l’article premier, libres de tous droits et de toutes charges.

 

Article 3 : Le présent arrêté sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

 

 

Le premier ministre,

chef du gouvernement p.i.

BARKAT GOURAD HAMADOU.