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Arrêté n° 86-0717/PR/MCTT relatif aux abris de camping sur les îles, les plages et leurs abords.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la loi n°233/AN/82 du 16 mars 1982 définissant le programme de développement touristique de la République de Djibouti ;

VU le décret n°85-101/PR/MCTT du 23 octobre 1985 définissant les mesures à mettre en oeuvre pour promouvoir le tourisme en République de Djibouti ;

SUR Proposition du ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 20 mai 1986.

 

ARRÊTE

Article 1er : La construction et l’utilisation d’abris de camping sur les îles, les plages et leurs abords sont soumises aux dispositions du présent arrêté.

 

Article 2 : Au sens du présent arrêté :

– les abris de camping sont constitués de toutes installations établies pour plus de 15 jours susceptibles de servir d’abris, qu’il s’agisse de cabanons ou tentes en toile, de roulottes ou véhicules dits « caravanes » ou d’abris, en quelque matériaux que ce soit, dès lors qu’ils occupent une superficie de 2 m2 au moins et que leur hauteur atteint 1,50 m.

– Les abords des plages s’entendent de la zone qui s’étend jusqu’à 200 m à l’intérieur des terres à partir de la limite des marées les plus hautes.

 

Article 3 : La construction d’abris nouveaux et l’utilisation d’abris existants à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises à une autorisation annuelle délivrée par l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat moyennant le paiement d’une redevance d’un montant forfaitaire de 120 000 FD, qu’il perçoit et dont il affecte le produit à l’amélioration des conditions d’accueil sur les sites touristiques concernés.

Cette autorisation est strictement personnelle et doit être renouvelée en cas de changement d’occupant en cours d’année. Elle est due pour toute l’année ou fraction d’année civile. En cas de cessation de l’occupation en cours d’année, les sommes versées restent acquises.

 

Article 4 : L’autorisation prévue à l’article précédent peut être refusée pour des motifs de protection de l’environnement ou pour permettre à l’Office National du Tourisme et de l’Artisanat de réaliser sur les emplacements considérés les constructions et aménagements appelés à remplacer progressivement les abris de camping qui ont été installés.

 

Article 5 : Tout abri nouveau construit sans autorisation, devient la propriété de l’État et peut être détruit avec les frais de l’occupant.

Tout abri maintenu sur place sans autorisation devient la propriété de l’État un mois après que l’occupant ait été mis en demeure de le démonter.

 

Article 6 : Les utilisateurs des abris de camping doivent se conformer aux règlements en vigueur en matière d’hygiène et de sauvegarde de l’environnement, sous peine d’une amende de 36 000 FD, portée à 300 000 FD en cas de récidive.

 

Article 7 : Le ministre de la Justice, le ministre du Commerce, des Transports et du Tourisme et le ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

 

Article 8 : Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa signature et sera publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.

 

Par le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON