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Arrêté n° 87-1245/PR/INT portant autorisation d’importation d’explosifs par la Société Générale d’Entreprise Electro-Mécaniques (S.G.E.E.M).
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°77-001 et n°77-002 du 27 juin 1977 ;
VU l’ordonnance n°77-008 du 30 juin 1977 ;
VU le décret n°86-100/PR du 2 octobre 1986 portant nomination des membres du Gouvernement ;
VU le décret n°82-079 du 24 juillet 1982 sur les autorisations d’importation des explosifs ;
VU la convention passée le 4 mai 1986 entre le Gouvernement Djiboutien et le commandant des forces françaises stationnées en République de Djibouti ;
VU la demande présentée par le Directeur de la Société Générale d’Entreprises Electro-Mécaniques (S.G.E.E.M.) par lettre n°821/DPE/KA/87 transmis par le Premier Ministre par lettre n°584 du 28 Juillet 1987 ;
SUR PROPOSITION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
ARRÊTE
Article 1 : La Société Générale d’Entreprises Electro Mécaniques, S.G.E.E.M. est autorisée à importer des explosifs dans le cadre du marché d’adduction d’eau de Djibouti, financé par le Fonds Africain de Développement :
– 500 Kg de Gomme F 150/25/100e
– 24000 ml de Cordeau détonant 12 G/ml.
Ce matériel explosif utilisé pour le déroctage en tranchée est nécessaire pour la pose de tuyauterie à Balbala.
Article 2 : Conformément aux dispositions de la Convention sus-visée, passée le 04 mai 1986, avec les forces françaises stationnées en République de Djibouti les explosifs mentionnés à l’Article 1, seront confiés au chef de détachement munitions de l’armée française.
Article 3 : Le Commandant Mohamed Abdillahi God, de la Force Nationale de Sécurité et éventuellement le Capitaine Hassan Okieh, également de la F.N.S. sont chargés de contrôler l’utilisation de ces explosifs.
Article 4 : Le Directeur de l’Office National des Eaux de Djibouti désignera un fonctionnaire responsable qui ouvrira un registre d’utilisation des explosifs entreposés. Chaque sortie d’explosifs devra faire l’objet d’un accord préalable d’un des officiers de la F.N.S., désignés à l’Article 3, ci-dessus. La signature de l’officier de la F.N.S. et du responsable de l’Office National des Eaux de Djibouti seront apposées sur le registre pour chaque sortie et pour chaque entrée d’explosifs.
Article 5 : Un bon de sortie mentionnant la quantité d’explosifs et le lieu d’utilisation devra être établi par le responsable de l’Office National des Eaux de Djibouti et contresigné par l’officier de la F.N.S. Ce bon de sortie devra être présenté au chef de détachement munitions du lieu d’entrepôt des explosifs, conformément à la convention passée, citée ci dessus.
Article 6: L’officier de la F.N.S. pourra si besoin est, prévoir une escorte armée pour acheminer l’explosif sur son lieu d’utilisation. Il devra s’assurer que les explosifs non utilisés sont bien retournés dans les soutes, dans les plus brefs délais. Mention en sera portée sur le registre.
Article 7 : Le Ministre de l’Intérieur, des Postes et Télécommunications, le Ministre de l’Industrie et du Développement Industriel, le Directeur de l’Office National des Eaux de Djibouti et le lieutenant – colonel, commandant la F.N.S., sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché partout où besoin sera et adressée au général commandant les forces françaises stationnées en République de Djibouti.
P. le Président de la République
Et par ordre le Directeur de Cabinet
ISMAIL GUEDI HARRED.