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Arrêté n° 90-0311/PR/INT precrivant à l’occasion du 13e anniversaire de l’independance le revelement des la façades de la ville de Djibouti.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

pour l’application du président présent, les termes employés s’entendent comme suit: ne la ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non lenceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particuliéres de nettoiement a la diligence de la direction du Port.

Les immeubles concernés comprennent tous les edifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (a la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires, dans la mesure ou ils sont admis ou tolérés) y compris les clétures et les equipements urbains fixés ayant ou non le caractere de dépenda voie publique (poteaux,grilles, murs de soutenement…).

Les fagades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais eon des facades sur cours et jardins. 

Le terme de ravalement s’applique. a tous les procédés de nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau. Il implique éventuellementrecrépissage des enduits et le traitement particuier de soubassement.

Le badigeonnage s’entend de l’’application d’un lait de chaux. 

Les facades de tous les immeubles de la ville de Djibouti devront, a la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifies, étre ravalées, recrépies avant le 25 juin 1990.

Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne.apparence, dont les propriétaires sont en mesure de Justifier que les travaux prescrits ont déja été effectués:

– depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur:

– depuis moins d’un les immeubles en matériaux provisoires.

Les travaux prescrits par le présent arrété sont dispensés de permis de construire. Ils sont cependant soumis a l’obligation de respecter les régies de I’art et pour les peintures, enduits ou badigeons, l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire, sauf autorisation écrite du commissaire dela République, chef du district de Djibouti. 

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrété sont passibles de peines d’amende prévues par la délibération n° 7/9e du 8 juin 1977, relative a la propreté et a I’embellissement de la ville de Djibouti.

commissaire de la République, chef du district, ainsi que les chefs d’arrondissement, territorialement compétents sont chargés chacun en ce qui le concerne d’exécuter les prescriptions du présent arrété et de faire constater les contraventions. 

L’arrété n° 89-0602/PR/INT du 24 mai 1989 est abrogé