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Arrêté n° 90-1114/PR/J portant création d’une commission de réforme judiciaire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU les lois constitutionnelles n°LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
VU le décret n°87-098 du 23 novembre 1987 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Sur le Rapport du Ministre de la Justice ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 16 octobre 1990.
ARRÊTE
Article 1er : Il est créé auprès du Ministre de la Justice une commission de réforme judiciaire.
Article 2 : La commission a pour objet l’étude de tous avant projets de codes et de textes judiciaires ou se rapportant à la justice dont elle est saisie par le ministre de la justice.
Article 3 : L’avant projet établi par la commission est adressé au Président de la République.
Article 4 : La commission est ainsi composée :
– Le ministre de la Justice – président,
– Le chef des services judiciaires,
– Le conseiller technique auprès du ministre de la justice,
– Le président de la Cour suprême ou son représentant,
– Le premier président de la Cour judiciaire et le procureur général de la République ou leur représentant,
– Trois conseillers à la Cour suprême, trois juges et un substitut à la Cour judiciaire désignés par le ministre de la Justice après avis des chefs de cours,
– Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son représentant,
– Le conseiller juridique à la Présidence de la République.
Article 5 : Le président de la commission pourra en outre appeler à siéger les personnes intéressées par la matière en discussion, notamment les représentants de la gendarmerie et de la police, les auxiliaires de justice. Il pourra de même appeler à siéger tous autres conseillers, juges et substituts composant la Cour suprême ou la Cour judiciaire.
Article 6 : En l’absence du ministre de la Justice, la commission est présidée par le chef des services judiciaires.
Article 7 : Toute absence devra être justifiée devant le ministre de la Justice.
Article 8 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de la justice.
Article 9 : Le présent arrêté sera publié et exécuté selon la procédure d’urgence et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Fait à Djibouti, le 23 octobre 1990.
Par le Président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON