Article 1 : – Conformément aux dispositions des articles 17 à 26 du décret n°83-102/ PRE du 10 septembre 1983 susvisé, il sera procédé à l’élection des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire pour les cadres nationaux de la catégorie C2 ci-après désignés :
Catégorie C2 :
– Commis d’administration
– Secrétaires dactylographes
– Moniteurs d’enseignement spécial
– Commis du Trésor
– Commis des Contributions
– Commis de Chancellerie
– Surveillants d’Établissements Pénitentiaires
Article 2 : La date de l’élection est fixée au 10 juin 1991.
MODALITES DE LA REPRESENTATION
Article 3 : En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 83-102/PRE du 10 septembre 1983 susvisé, les fonctionnaires des cadres visés à l’article premier sont groupés en vue de l’élection de leurs représentants dans les conditions ci-après :
GROUPE | GRADE – CLASSE | NOMBRE DE REPRESENTANTS DE L’UN OU L’AUTRE DE CES CADRES |
I | Fonctionnaires appartenant au grade de classe exceptionnelle et 1ère classe de ces cadres |
deux titulaires deux suppléants
|
II | Fonctionnaires appartenant au grade de 2ème classe de ces cadres |
un titulaire un suppléant
|
III – CANDIDATURES
Article 4 : – Les candidats qui devront autant que possible résider à Djibouti adresseront une déclaration de candidature au Ministre de la Fonction Publique et des Réformes Administrative par la voie hiérarchique. Les candidatures seront reçues jusqu’au 10 mai 1991.
– La liste des candidats sera publiée selon la procédure d’urgence, et diffusée par tous les moyens.
IV – ELECTEURS ET ELIGIBLES
Article 5 : – Sont électeurs et éligibles au titre de la commission administrative paritaire des cadres susvisés, les fonctionnaires se trouvant en position d’activité, à la date de l’élection.
– Ne peuvent être élus les fonctionnaires, membres du gouvernement, membre de l’assemblée nationale, en congé de longue durée, ou en expectative d’admission à la retraite, ni ceux qui ont été frappés d’une sanction disciplinaire du deuxième degré, à moins qu’ils n’aient pu bénéficier d’une amnistie ou d’une réhabilitation disciplinaire.
V – MODALITES DE VOTE
Article 6 : Le vote aura lieu uniquement par correspondance, par bulletin secret sous double enveloppe. Chaque bulletin de vote devra comporter autant de noms qu’il y a de représentants titulaires, de représentants suppléants à élire.
Ce bulletin sera placé, dans une première enveloppe cachetée ne portant aucun signe ou mention susceptible de l’individualiser.
Cette première enveloppe sera elle-même placée dans une seconde enveloppe, cachetée, qui comportera les mentions suivantes :
NOM ET PRENOMS
CADRE
GRADE
SERVICE DU VOTANT
Les bulletins de vote placés sous double enveloppe dans les formes ci-dessus indiquées, seront adressés au Directeur de la Fonction Publique Président de la Commission électorale, par la voie hiérarchique, au plus tard le
VI – COMMISSION ELECTORALE ET ATTRIBUTIONS
Article 7 : La commission électorale comprend :
Monsieur le Chef de service du personnel de la Fonction Publique Président
Membres :
GUERKALA HASSAN HOUMED, Finances
M. NOUH ALI WAISS, Agriculture
Cette commission électorale est chargée :
– d’établir la liste des électeurs appartenant aux cadres susvisés ;
– de recevoir les déclarations individuelles des candidats et de les vérifier ;
– de dresser enfin la liste des candidats à soumettre à la signature de Monsieur le Président de la République ;
– de recevoir et de dépouiller, le jour du scrutin, les bulletins de vote des électeurs ;
– de rédiger le procès-verbal des opérations électorales ;
– et enfin de dresser la liste des représentants élus, à soumettre à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
Article 8 : La liste des représentants élus sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti.
Article 9 : Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.