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Arrêté n° 91-0660/PR/ONED portant modification des structures tarifaires de vente de l’eau.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles LR/77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance LR/77-008 en date du 30 juin 1977 ;
Vu le décret n°90-128/PRE 90 du 25 novembre 1990 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu la loi n°27/AN/83 1er L du 3 février 1983 portant création de l’Office National des Eaux
Vu le décret N°88-105/PR/MIDI portant organisation de l’Office National des Eaux ;
Vu le décret N°83-105/PR/MI du 23 février 1983 portant statuts de l’Office National des Eaux ;
Vu l’arrêté N°83-0293/PRE du 22/02/83 portant approbation du cahier des charges et du règlement des eaux ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 2 juillet 1991.
ARRÊTE
Article 1er : Tarif de vente d’eau
A compter du 1er mai 1991 le prix de vente du mètre cube d’eau facturé aux abonnés, particuliers, industriels, commerçants administratifs pour Djibouti et les Districts de l’Intérieur, est fixé pour consommation bimestrielle, comme suit :
Tranche de 0 à 30 m3 = 62 FD le m3
Tranche de 31 à 80 m3 = 102 FD le m3
81 m3 et au déla = 142 FD le m3
Tarif pour tous les chantiers, travaux publics, et portuaire = 150 FD le M3
Article 2 : Abonnement La consommation facturée bimestriellement est fixée à 20 M3.
Article 3 : Redevance compteur
Le tarif bimestriel d’entretien et de location des compteurs est égal à la valeur d’un nombre de mètres cubes d’eau au prix du tarif de base en vigueur à la date de facturation suivant tableau ci-dessous :
| DIAMETRE DU COMPTEUR | METRES CUBES DE REFERENCE |
|
15 et 20 30 40 50 60 80 100 150 200 et + |
20 50 75 120 160 175 205 435 800 |
Article 4 : Redevance branchement
Le tarif bimestriel d’entretien et de renouvellement des branchements est égal à la valeur d’un nombre de mètres cubes d’eau au prix du tarif de base en vigueur à la date de facturation suivant le tableau ci‑dessous.
| DIAMETRE DU COMPTEUR | METRES CUBES DE REFERENCE |
|
15 et 20 30 40 50 60 80 100 150 200 et + |
20 30 45 60 80 105 160 335 450 |
Article 5 : Redevances pour une consommation n’excédant pas 20 m3. Les abonnés desservis par des compteurs de 15 et 20 mm dont les consommations sont comprises entre 0 et 20 m3 par bimestre bénéficient d’une réduction de 50 % des redevances compteurs et branchements.
Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera enregistré publié et exécuté partout où besoin sera.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON