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Arrêté n° 95-0462/PR/INT prescrivant à l’occasion du 18e anniversaire de l’indépendance la ravalement des façades de la ville Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

ARRÊTE

ARRETE

Définitions :

Pour l’application_du présent arrêté, les termes employés s’entendent comme suit :

— La ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de nettoiement à la diligence de la direction du Port.

— Les immeubles concernés comprennent tous les édifices quels que soient leur destination, leur propriétaire, leur état et la nature de leurs  matériaux

(à la seule exception des toukouls, cabanes, abris provisoires, dans la mesure où ils sont admis ou tolérés), y compris les clôtures et les équipements urbains fixés ayant où non le caractère de

dépendance de la voie publique (poteaux, grilles, mur de soutènement, etc.

—Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de la voie publique, mais également des facades sur cours de jardins.

— Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés de nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau implique éventuellement recrépissage des. enduits et le traitement particulier

de soubasse ment.

— Le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux.

— Les façades de tous les immeubles de la ville de Djibouti dévront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés,être ravalées, recrépies, badigeonnées ou repeintes

avant le 25 juin 1994.

Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne appance, dont les propriétaires sont en mesure de justifier que les travaux prescrits ont déjà été effectués :

— depuis moins de trois ans pour les immeubles en dur ;

— depuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoires.

Les travaux prescrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. Ils sont cependant sousmis à l’obligation de respecter les règles de l’art, et pour les peintures, enduits où badigeons,

l’usage de la couleur blanche ou de teintes claires est obligatoire,sauf autorisation écrite du commissaire de la République, chef du district de Djibouti.

Les contrevenants aux prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines, d’amendes prévues par la délibération n° 7/9 du 8 juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Diibouti.

Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, le commissaire de la République, chef du district, ainsi que les chefs d’arrondissement,territorialement compétents, sont chargés chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution des prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.