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Arrêté n° 98-0336/PR/MID Prescrivant à l’occasion du 21éme Anniversaire de l’Indépendance le ravalement des façades de la ville de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution du 15 septembre 1992;

VU l’ordonnance n°92-0102/PRE du 15 septembre 1992;

VU le décret n°97-0191/PRE remaniant le Gouvernement Diiboutien et fixant ses attributions;

Sur proposition du Ministre de l’Intérieur chargé de la Décentralisation;

ARRÊTE

Article 1er : Définitions.

Pour l’application du présent arrêté. les termes employés s’entendent comme suit :

– La ville de Djibouti comprend la zone suburbaine, mais non l’enceinte portuaire qui fera l’objet de mesures particulières de

nettoiement à la diligence de la Direction du Port.

– Les immeubles concernés comprénnent tous les édifices quels que soient leur destination, leur-propriétaire, leur état et la nature de leurs matériaux (à la seule exception des toukouls, cabanes ou abris provisoires dans la mesure où ils sont admis ou tolérés), y compris les clôtures et les équipements urbains fixés ayant ou non lé caractère de dépéndance de la voie publique (poteaux, grilles, mur de souténément, etc…).

– Les façades s’entendent non seulement de toutes les parties apparentes de ia voie publige, mais également des façades sur cours et jardins.

– Le terme de ravalement s’applique à tous les procédés de . nettoiement par grattage, jet de sable et d’eau, Il implique éventuellement recrépissage des enduits et le traitemernit particulier de soubassement.

– Le badigeonnage s’entend de l’application d’un lait de chaux.

 

Aritlicle 2 : – Les façades de tous les immeubles dé là ville de Djibouti devront, à la diligence de leurs propriétaires ou de leurs représentants qualifiés, être ravalées, recrêpies, badigeonnées où repeintes avant le 25 juin 1998.

– Sont dispensés de cette obligation les immeubles de bonne apparence, dont les propriétaires sont en mesure de justifier

que les travaux prescrits ont déjà été effectués :

* dépuis moins de trois ans pour les immeubles en dur,

* dépuis moins d’un an pour les immeubles en matériaux provisoire.

 

Article 3 : Les travaux préscrits par le présent arrêté sont dispensés de permis de construire. ls sont cependant soumis à l’obligation de respecter les règles de l’art, et pour les peintures, enduits où bädigeons, l’usage de la couleur blanche où de teintes claires est obligatoire, saut autorisation écrite du Commissaire de la République, Chef du District de Djibouti.

 

Article 4: Les contrevenants où prescriptions du présent arrêté sont passibles de peines, d’amendes prévus par la délibération n°7/9 L du 8 juin 1977, relative à la propreté et à l’embellissement de la ville de Diibouti.

 

Article 5 : Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Commissaire de la République, Chef du District, ainsi que les Chefs d’Arronidissement, territorialement compétents, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des prescriptions du présent arrêté et de faire constater les contraventions.

 

Article 6 : Le présent arrêté sera enregistré, publié selon la procédure d’urgerice et exécuté partout où besoin sera.

 

P. le Président de la République

          Chef du Gouvernement

PO Le Directeur de Cabinet

   OSMANAHMED MOUSSA