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Avis du Haut-Commissariat n° INSTRUCTION AUX INTERMÉDIAIRES. Avis relatif à la réquisition de certaines valeurs mobilières étrangères libellées en sterling.

Les dispositions du décret n° 46-1698 du 26 juillet 1946 portant réquisition des valeurs mobilières étrangères sont rendues applicables aux valeurs mobilières libellées en sterling figurant sur la liste ci-annexée dans les conditions et les délais suivants.

TITRE 1er .

Des personnes atteintes par la réquisition.

1° Sont tenues de l’obligation de céder leurs valeurs :

a) Les personnes physiques ayant la nationalité française ou la qualité de sujet ou de protégé français et ayant leur résidence habituelle en France, en Algérie ou dans un territoire relevant du Ministre de la France l’outre-mer :

b) Les personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes territoires.

Sont toutefois provisoirement dispensées de l’obligation de cession, les personnes physiques ayant la nationalité française ou la qualité de sujet ou de protégé français dont la résidence habituelle se trouve dans l’Union indochinoise ou les Etablissements français de l’Inde, ainsi que les personnes morales pour leurs établissements dans l’Union indo chinoise ou dans les Établissements français de l’Inde.

2° Les banques, agents de change, courtiers en valeurs mobilières, établissements financiers sont tenus de l’obligation de cession non seulement pour les valeurs qui leur appartiennent en propre, mais pour les valeurs appartenant à leur clientèle.

3° Lorsque des valeurs sont déposées en compte joint, conservées dans un coffre loué conjointement par plusieurs personnes ou font l’objet de propriété indivise, chacun des titulaires du compte, des locataires du coffre ou des propriétaires indivis est tenu de l’obligation de cession pour l’ensemble des valeurs.

4° Lorsque la personne tenue de l’obligation de cession est absente ou empêchée, l’obligation incombe à son fondé de pouvoirs.

Ce terme doit être pris dans son acception la plus large et s’applique notamment à toute personne qui, soit du fait de dispositions légales (tuteurs, curateurs, administrateurs séquestres), soit du fait de décisions judiciai res (administrateurs judiciaires), soit du fait de conventions particulières (administrateurs de biens, notaires, liquidateurs amiables, exé cuteurs testamentaires, etc.)

gère pour le compte d’autrui des valeurs mobilières étran gères.

TITRE II

Des valeurs soumises à la réquisition.

1° Sont soumises à la réquisition les valeurs figurant à la liste ci-annexée, quelle qu’en soit la forme :

titres au porteur, valeurs no minatives représentées par un certificat nominatif, valeurs nominatives non représentées par un certificat nominatif.

2° Sont seules soumises à la réquisition cel les de ces valeurs qui appartiennent aux personnes visées au titre 1er à la date du pré sent avis.

Echappent en conséquence à la ré quisition celles de ces valeurs que lesdites personnes viendraient à acquérir postérieure ment à cette date.

3° Les valeurs réquisitionnées le sont avec la jouissance qu’elles ont sur le marché de Londres à la date de publication du présent avis au Journal officiel de la métropole.

Il en résulte :

Que les revenus échus antérieurement à cette date sont acquis aux anciens propriétaires des valeurs, sans qu’il y ait lieu de faire de distinction selon que lesdits revenus ont ou n’ont pas été effectivement encaissés; Que les revenus venant à échéance posté rieurement à cette date ne doivent, au contraire, pas revenir aux anciens propriétaires des valeurs, et qu’au cas exceptionnel où  ceux-ci en seraient crédités, le montant de I ces revenus serait déduit du montant de fin demnité de réquisition.

Les modalités d’application de ces dispositions, ainsi que les solutions aux problèmes fiscaux qui peuvent se poser à cette occasion sont précisées aux intermédiaires par instruclion de la Banque de France dont ils prendront connaissance à l’Office des changes et dont ils recevront un exemplaire ultérieurement.

TITRE III.

De Inprocédure pénérale de réquisition.

CHAPITRE 1er .

TITRES MATÉRIELLEMENT DÉPOSÉS EN FRANCE (1)

(TITRES AU POETEUR, VALEURS NOMINATIVES REPRÉSENTÉES PAR UN CERTIFICAT).

A) Rôle du propriétaire- dex titrex.

a) Titire au porteur.

— Le propriétaire n’a d’autres diligences à faire que l’accuser ré ception à l’établissement dépositaire d’une lettre que lui écrit celui-ci pour lui communiquer la liste de ceux de ses titres qui sont cédés en exécution de la réquisition.

b) Valeurs uominatirex.

— Le propriétaire doit s’adresser à l’intermédiaire chez qui le certificat est en dépôt afin de lui remettre un ordre de transfert dans les conditions qui lui seront précisées par cet intermédiaire.

B) Relie dex établicement depoxitairen.

a) Dispositions propres aux titrex au porteur.

— L’établissement dépositaire est tenu de mettre le titre en état de bonne livraison, en se conformant à cet égard aux indications données par l’instruction de la Banque de France.

Il doit notamment détacher les coupons portant un numéro antérieur à celui dont il est précisé qu’il doit rester attaché au titre.

b) Dispositions proprex aux valeurs nomiuatirex.

— L’établissement dépositaire fait signer par le titulaire du certificat nominatif un ordre de transfert sans préciser le nom du concessionnaire ni le prix de la cession.

c) Dispositions communes aux titrex au porteur et aux valeurs nominatirex.

— Les titres au porteur, les certificats nominatifs et les ordres de transfert font l’objet de remises à la Banque de France.

Ces remises compor tent la confection de plis et la rédaction de bordereaux.

Confection de plis et rédaction des bordereaux sont effectuées selon des modalités précisées par l’instruction de la Banque de France.

Les remises sont adressées à la Banque de France, soit directement par les établissements dépositaires, soit par l’intermédiaire des organismes collecteurs.

C) Rôle dex organismes colleeteurx.

Sont considérés comme organismes collec teurs :

— le siège des établissements de banque à succursales multiples pour leurs diverses agences, succursales, conservations;

— les chambres syndicales d’agents de change pour les charges y rattachées;

— les chambres des courtiers en valeurs pour les charges y rattachées.

Ces organismes collecteurs rassemblent les remises de leurs ressortissants et les acheminent vers la Banque de France en se conformant à son instruction.

D) Rôle de la Banque de France.

La Banque de France organise à Paris un service spécial appelé « Service de réquisition des valeurs mobilières étrangères ».

Ce service : (1) On entend dans le présent avis par « France » les territoires ci-dessus visés au titre 1er (paragraphe 1°). 

— reçoit les remises qui lui parviennent, soit des organismes collecteurs, soit des établissements de banque ou agents de change non rattachés à un organisme collecteur assure l’envoi des titres à la Banque d’Angleterre.

CHAPITRE II.

TITRES AU PORTEUR MATÉRIELLEMENT DÉPOSÉS DANS LE ROYAUME-UNI ;

INSCRIPTIONS NOMINATIVES SUR LES LIVRES D’UNE COLLECTIVITÉ REPRÉSENTÉE PAR UN CERTIFIC AT MATÉRIELLEMENT DÉPOSÉ DANS LE ROYAUME-UNI ;

INs ( RIPTIONS NOMINATIVES SUR LE’ LIVRES D’UNE COLLECTIVITÉ NON REPRÉSENTÉE PAR UN CER TIFICAT NOMINATIF.

A) Rôle du propriétaire des titrex. Le propriétaire des titres est tenu de s’adresser à un intermédiaire en France  » et de remettre à celui-ci :

— s’il s’agit de titres au porteur, un ordre prescrivant au dépositaire de livrer les titres à la Banque d’Angleterre :

— s’il s’agit de valeurs nominatives représentées par un certificat, un ordre prescrivant au dépositaire du certificat de livrer celui-ci à la Banque d’Angleterre, accompagné d’un ordre de transfert ne précisant ni le nom du cessionnaire ni le prix de la cession.

Au cas où les titres réquisitionnés sont conservés dans un coffre ou ailleurs que dans une banque, le propriétaire doit, avant de suivre la procédure ci-dessus, prendre toutes mesures utiles pour les faire mettre à la disposition du correspondant dans le Royaume-Uni de l’intermédiaire en France choisi par lui.

B) Rôle- dex intermédiaires.

Les intermédiaires doivent :

a) Assurer l’établissement des documents visés au paragraphe A) précédent :

l) Les adresser :

— soit à l’établissement dépositaire en Angleterre s’il s’agit de titres au porteur ou de valeurs nominatives représentées par un certificat :

— soit à la Banque de France, s’il s’agit de valeurs nominatives non représentées par un certificat.

Les modalités d’exécution de ces diverses opérations, ainsi que les conditions d’établissement et l’expédition des bordereaux auxquels elles donnent lieu sont précisées par l’instruction de la Banque de France.

C) Remarque importante.

Aucune formalité particulière n’est nécessaire pour obtenir le déblocage des valeurs mobilières visées au présent chapitre.

CHAPITRE III.

TITRES AU PORTEUR MATÉRIELLEMENT DÉPOSÉS

A l’étranger ailleurs que dans le ROYAUME-UNI INSCRIPTIONS NOMINATIVES SUR LES LIVRES D’UNE COLLECTIVITÉ REPRÉ SENTÉES PAR UN CERTIFICAT DÉPOSÉ AILLEURS QUE DANS LE ROYAUME-UNI.

A) Rôle du propriétaire dex titres.

Le propriétaire des titres est tenu de s’adresser à un intermédiaire en France et de lui remettre un ordre prescrivant au dépositaire étranger d’envoyer les titres à l’intermédiaire en France.

Si les titres en cause sont bloqués dans le pays où ils sont conservés, il est tenu d’effectuer les formalités né cessaires à ce déblocage.

B) Rôle dex intermédiaires.

Les intermédiaires sont tenus d’assurer l’ex pédition de ces ordres. 

(1) Voir la note figurant au bas de la première colonne. 

Lorsque les titres sont parvenus en France, la procédure prévue au chapitre 1er ci-dessus est mise en œuvre. 

TITRE IV. Des délais.

1° DES DÉLAIS IMPOSÉS AUX PROPRIÉTAIRES DES TITRES.

Les propriétaires de titres sont tenus de procéder aux diligences auxquelles ils sont astreints dans les quinze jours de la date de publication du présent avis au Journal offi ciel de la colonie.

2° DÉLAIS IMPOSÉS AUX INTERMÉDIAIRES.

Les intermédiaires sont tenus de procéder aux diligences auxquelles ils sont astreints dans un délai d’un mois :

—  compter de la date (1) da présent aux lorsqu’aucune intervention du propriétaire des titres n’est nécessaire pour la livraison ou la cession de ces titres:

— COMPTER de livraison ou de transfert lorsque de tels or dres sont nécessaires.

Les organismes collecteurs sont tenus de procéder à l’expédition des plis au fur et à mesure de leur réception. 

3° Tout retard peut être sanctionné par une j retenue opérée :

 — sur le montant de l’indemnite de réqui sition lorsque le retard est le fait du propriétaire des titres:

— sur le montant de leur commission lorsque le retard est le fait des intermédiaires.

TITRE V.

— Des indemnités de réquisition et de leur règlement. 

1° MONTANT DE L’INDENNTTÉ L’indemnité de réquisition est égale à la valeur en livres sterling des valeurs réquisitionnées telle qu’elle résulte du dernier cours coté pour ces valeurs sur la place de Lon dres, convertie en francs sur la base du cours acheteur pratiqué pour la livre sterling par le fonds de stabilisation à la date de publication du présent avis au Journal officiel de la métropole.</e)mpt

Cette indemnité est applicable à la réquisition des valeurs régulièrement déposées et dé clarées. </e)mpt

Si des valeurs sont livrées à la réquisition sans avoir fait au préalable l’objet de décla rations ou de dépôt dans les délais impartis pour l’exécution de ces obligations. l’indem nité est diminuée du montant des pénalités exigibles pour défaut d’exécution desdites obligations. </e)mpt

 cet égard, le Ministre des finan ces. usant de son pouvoir transactionnel, est disposé à n’infliger aux propriétaires qui ayant omis de déclarer ou de déposer leurs titres, les livreraient à la réquisition dans les délais prescrits qu’une amende égale : </e)mpt

— à 10 p. 100 de la contrevaleur de ces titres. si cette contrevaleur est comprise entre 20.000 et 100.000 F. F. (2) ;</e)mpt

— à 15 p. 100 de la contrevaleur de ces titres si cette contrevaleur est comprise entre 100.000 et 250.000 F. F. </e)mpt<e)mpt(2) ;</e)mpt

— à 20 p. 100 de la contrevaleur de ces titres, si cette contrevaleur est comprise entre 250.000 et 500.000 F. F. (2) (3).</e)mpt

(1) Date de publication au Journal officiel de la colonie.</e)mpt

2) Francs français métropo’itains.</e)mpt

(3) Aucune amende ne sera infligée si a con trevaleur des titres est inférieure à 20.000 francs.</e)mpt

 Des décisions particulières du Ministre interviendront si la contrevaleur des titres est supérieure à 500.000 francs Il va de soi que le prélèvement de ces amendes, qui régularisera définitivement la situation des intéressés au regard de la régle mentation des changes, ne dispensera pas les personnes coupables de non-déclaration de se mettre en règle avec les administrations fiscales.</e)mpt

2° RÈGLEMENT DE L’INDEMNITÉ. 

Aussitôt qu’elle est avisée par les autorités britanniques que les titres au porteur ont été jugés de bonne livraison, ou que le transfert des valeurs nominatives a été réalisé, la Banque de France crédite de l’indemnité correspondante les intermédiaires qui en ont effec tué la remise, ou par le canal desquels (s’il s’agit de valeurs non matériellement déposées en France) la cession a été effectuée. </e)mpt

— Les intermédiaires créditent à leur tour leurs clients.

L’instruction de la Banque de France pré cise les modalités d’application de ces dispo sitions.

TITRE VI.

Des frais afférents à la réquisition.

1° Les frais afférents à la mise des titres en état de bonne livraison sont à la charge des propriétaires des titres. </e)mpt

<e)mptLeur montant est déduit du montant, de l’indemnité versée à ces propriétaires, selon les modalités qui sont précisées par l’instruction de la Banque de France.</e)mpt

<e)mptCes frais sont les seuls qui soient suppor tés par les propriétaires des titres.

<e)mpt2° Tous autres frais sont à la charge du Trésor français.

<e)mptLes conditions dans lesquelles ces frais sont remboursés aux intermédiaires français et étrangers qui les ont engagés sont précisées par l’instruction de la Banque de France.</e)mpt

TITRE VII.

De certains cas particuliers.

 — TITRES DÉPENDANT D’UNE SUCCESSION.

A) Succession ouverte en France.

— Le point de savoir si les titres compris dans une succession mon liquidée sont ou non sou mis à la réquisition, est réglé en considéra tion, non pas de la personne du de eujus, mais en considération de celles des héritiers et lé gataires.</e)mpt

— Si, en exécution des volontés du de cujus, les titres soumis à réquisition doivent être individuellement attribués à tel ou tel héritier ou légataire nommément désigné, ces titres sont ou ne sont pas cessibles selon que l’héritier ou le légataire entre ou n’entre pas dans la catégorie des personnes atteintes par la réquisition. 

— Si les titres soumis à réquisition n’ont pas fait l’objet de la part du de eujus d’une attribution à tel ou tel héritier ou légataire, il y a lien de distinguer deux hypothèses :</e)mpt

— ou bien tous les héritiers et légataires entrent dans la catégorie des personnes atteintes par la réquisition dans ce cas l’ensemble des titres doit être cédé, à la diligence de l’administrateur de la succession; 

— ou bien certains héritiers et légataires entrent dans la catégorie des personnes atteintes par la réquisition et d’autres n’y entrent pas.

 Dans ce cas, l’administrateur de la succession est tenu de céder une fraction de la masse des titres réquisitionnables égale à la quote-part de ces titres devant revenir aux héritiers et légataires atteints par la 

B) Succession ouverte à l’étranger.

— Lorsque des titres soumis à réquisition dé pendent d’une succession ouverte à l’étranger, les héritiers entrant dans la catégorie des personnes atteintes par la réquisition sont tenus de faire toutes diligences pour entrer en possession des titres, et de les faire déposer à leur nom chez un intermédiaire en France ou en Grande-Bretagne.

— Ils doivent ensuite, j et selon le cas, se conformer à la procédure générale applicable à la cession des valeurs déposées en France, ou à la cession des va leurs déposées en Grande-Bretagne. </e)mpt

2° TITRES AFFECTÉS A LA GARANTIE D’UNE DETTE.

A) Le créancier réside en France.

Les titres doivent être livrés à la réquisition, Les droits qu’avait le créancier‘sur les titres sont reportés sur l’indemnité de réquisition.

B) Le créancier réside à l’étranger.

L’exécution de la réquisition est reportée au jour où les titres sont libérés en exécution du contrat qui liait le débiteur et le créancier.

Le débiteur est, dès à présent, tenu de faire connaître sa situation à l’Office des changes.

3° TITRES IMMATRICULÉS AU NOM D’UN « NOMINEE » EN GRANDE-BRETAGNE.

Lorsque des titres soumis à réquisition ont été confiés à un « nominee », c’est-à-dire à un organisme qui les a fait immatriculer à son nom, le propriétaire réel est tenu de s’adresser à un intermédiaire en France et de lui remettre des instructions à destina tion du « nominee ».

Ces instructions, établies selon des modali tés qui sont précisées aux intermédiaires par l’instruction de la Banque de France invitent le « nominee » à donner à la collectivité émettrice l’ordre d’effectuer le transfert de propriété des titres.

Les conditions d’exécu tion de ce transfert sont précisées au « nominee » par la Banque d’Angleterre.

4° TITRES sous COUVERT DES PERSONNES OU ORGANISMES AYANT REÇU POUVOIR DE LES GÉRER CI-APRÈS DÉNOMMÉS « TRUSTEE ». 

A) Le « Truster » réside en France.

Le « Trustée » est tenu de céder les titres toutes les fois que leur propriétaire réel entre dans la catégorie des personnes atteintes par la réquisition.

Cette obligation existe nonobs tant toutes dispositions légales ou conventionnelles pouvant éventuellement, grever ces ti tres de servitudes, ou les rendre indisponibles usufruit, rente viagère, affectation dotale, etc.).

Le « Trustee » a seul qualité pour préten dre au règlement des titres réquisitionnés, à charge pour lui d’effectuer, s’il y a lieu, tous remplois nécessaires.

B) Le « Truster » réside à l’étranger.

Si le « Trustée » réside dans le Royaume-Uni, le propriétaire réel doit s’adresser à un intermédiaire en France pour provoquer le retour en France des titres, accompagnés éventuellement d’ordres de transfert les or dres de transfert ne doivent comporter ni le nom du cessionnaire, ni le prix de cession.

Au cas où l’exécution des dispositions prévues aux deux alinéas précédents viendrait à soulever des difficultés, le propriétaire réel devrait en saisir l’Office des changes par l’en tremise de l’intermédiaire en France choisi par lui.

5° TITRES AYANT FAIT L’OBJET D’UNE NÉGOCIA TION EN BOURSE IMMÉDIATEMENT AVANT LA RÉQUISITION ET NON ENCORE LIVRÉS.

Si, à la suite de la réquisition, des titres antérieurement vendus n’ont pas encore été livrés, l’opération doit être dénouée préalable ment à toute mesure (pii serait prise eu exécution du présent avis.

L’obligation de cession incombe à l’intermédiaire entre les mains duquel la livraison doit être faite pour le compte de l’acheteur, et non à celui qui détient effectivement les valeurs au jour où prend effet la réquisition.

 

A. POSTEL-VINAY.