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Avis n° 1-246-1917 Nouvelle jurisprudence adoptée par le Conseil d’Etat en matière de bonification coloniale et de bénéfice de campagne hors d’Europe.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le ministre de la marine chargé de l’intérim du ministère des colonies, à Messieurs les Gouverneurs Généraux de l’Indo-Chine, de l’Afrique Occidentale française, de l’Afrique Equatoriale française et de Madagascar; les Gouverneurs
des Colonies;les Commissaires de la République française au Togo et au Caméroun; l’Administrateur des Iles Saint-Pierre et Miquelon.
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-joint, le texte de trois avis formulés par la Section des Finances, Guerre, Marine et Colonies du Conseil d’Etat les 17 février 1915. 4 et 9 janvier 1917 et qui modifient, en matière de bonification coloniale ou de bénéfice de campagne hors d’Europe, la jurisprudence adoptée jusqu’à ce jour pour l’application des lois des 18 avril 1831 sur les pensions de l’armée de mer et 9 juin 1853 sur les pensions civiles.
Aux termes des délibérations susvisées des 17 février 1915 et 9 janvier 1917, la qualité d’envoyé d’Europe n’est plus reconnue aussi bien en ce qui concerne les pensions militaires qu’en ce qui a trait aux pensions civiles, aux fonctionnaires originaires de la Métropole mais qui ont été recrutés sur place aux colonies.
Les explications fournies à cet égard par mon administration et les efforts tentés par elle pour obtenir le maintien de la doctrine admise jusqu’ici n’ont pas convaincu la Haute Assemblée qui s’est ralliée, dans la circonstance, à l’opinion soutenue par le Ministère des Finances.
L’avis du 4 janvier 1917 vise le personnel d’origine créole, Il annule les effets de l’avis de la même Assemblée du 4 août
1891 (affaire Vve DEPROGE) en vertu duquel les fonctionnaires et ofliciers originaires des colonies envoyés hors de la zône de leur colonie d’origine pouvaient prétendre à la bonditication coloniale ou au bénéfice de campagne hors d’Europe pour le temps passé ensuite par eux hors de cette colonie.
«Dorénavant, les possessions – françaises situées dans la zône de la colonie d’origine ne donneront plus droit en aucun cas, à la bonification coloniale ou au bénéfice de campagne correspondant,»
Je vous prie de vouloir bien transmettre ces indications à tous les services intéressés afin qu’il en soit tefu compte lors de l’établissement des relevés de services transmis au Département à l’appui des mémoires de proposition de pension concernant des fonctionnaires retraités, sur les fonds de l’Etat, leurs veuves ou leurs orphelins.
LACAZE.
P. C. C.
Pour le S/ Chef et par ordre ;
DEGAUD.