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Circulaire n° 01-226-1915 relative au « paiement de l’indemnité pour charges de famille, en cas de divorce”.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des Colonies à Messieurs les Gouverneurs Généraux, et Gouverneurs des Colonies, l’Administrateur des îles St-Pierre et Miquelon, les Sous-intendants Militaires, chargés des Sous-intendances des Troupes Coloniales en France, et les Chefs du Service Colonial dans les Ports
de Commerce de la Métropole.
La question a été posée par une de nos Colonies de savoir si, en cas de divorce, l’indemnité pour « charges de famille” devait être payée au Chef de famille, même lorsque la garde des enfants ne lui est pas confiée
J’ai l’honneur de vous faire connaître que l’indemnité dont il s’agit, étant due aux militaires visés par l’article 1er du décret du 26 Août 1914, doit êlre payée aux intéressés eux-mêmes, et ne peut être
perçue par les families que sur le vu de la déclaration du modèle annexé à l’instruction du 10 Janvier 1915 (article 6).
Le divorce, mème prononcé aux torts du militaire béneficiaire, ne saurait avoir pour conséquence de modifier cette situation.
Il convient, en effet, de remarquer que le parent, privé du droit d’élever ses enfants, reste cependant tenu, d’après l’article 303 du Code civil, de contribuer, à proportion de ses facultés, aux frais d’éducation et d’entretien. Pour cette raison, il appartient à la mère, à qui a été confiée la garde des enfants, de s’adresser, si, elle le juge nécessaire, aux tribunaux, pour obtenir soit une pension alimentaire, soit un relèvement du taux de la pension qui aurait pu lui être déjà allouée, basé sur l’augmentation des ressources de l’époux qui la doit.
J’ajoute que l’indemnité pour charges de famille ne peut, en aucun cas, faire l’objet d’une délégation mais que le paiement peut en être effectué aux familles des militaires qui font partie des armées en campagne ou qui se trouvent en captivité, dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 de l’Instruction du 10 Janvier 1915.
Ace point de vue, et par analogie avec les dispositions prises pour la soide par décret du 29 Janvier 1915 (B. O. C. page 145), le séjour dans nos possessions d’outre-mer doit être assimilé à la présence aux armées. Par suite, les militaires en service aux colonies peuvent user de la faculté, prévue à l’article 6 de l’Instruction précitée, de faire payer l’indemnité en France, sur le vu de la déclaration réglementaire.
Ce paiement sera assuré dans les mêmes conditions que les délégations, dès réception des déclarations à produire pour chaque échéance trimestrielle.
Gaston DOUMERGUE.