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Circulaire n° 01-256-1918 28 novembre 1918

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Ministre des colonies à Messieurs les Gouverneurs généraux, Gouverneurs des colonies, ete.

 

L’article 29 de la loi du t3 brumaire an vir, prévoit que le timbre des quittances fournies à la République ou délivrées en son nom est à la charge des particuliers qui les donnent ou les reçoivent. Or la circulaire du 22 février 4900 (B. O. C. page 434) spécifie quelles sont les dispositions qui doivent être prises afin que les budgets locaux des colonies supportent régulièrement le droit dont il s’agit pour tous les au dessus de 40 francs effectués à leur compte dans la métropole au profit des particuliers.

 

 

Mais à la suite de l’étude d’une question soulevée par le Gouverneur général d’une de nos possessions d’outre-mer, relativement à cette charge ainsi imposée aux budgets locaux,

 

nousavons été amenés M, le Ministre des finances et moi-même, à reconnaitre que l’Algérie et l les colonies ayant une très grande partie des . prérogatives de l’état, devaient être assimilées à ce dernier en ce qui concerne l’application de l’impôt dans la métropole en résulte que les créanciers de l’Algérie et des colonies sont légalement tenus de supporter le prix du timbre-quittance prévu par l’article 48 de la loi du 28 août 1874 modifié par l’article 28 de la loi  du 15 juillet 1914.

 

 

Il a donc été décidé, : après accord entre mon collègue des finances et moi, que ce principe serait appliqué sans délai par les comptables et que par suite les dispositions de la circulaire précitée du 22 février 1900 doivent être considérées avant cessé d’étreen vigueur

 

j’ai donc l’’honneur de vous prier de vouloir bien en aviser le personnel relevant de votre administration

Henri SIMON.